Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Agnès AL TAKARLI
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05258 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDJZ
Minute n° 24/00280
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 Juillet 2024,
Devant Nous, Agnès AL TAKARLI, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l'empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d'autres fonctions dans la juridiction,
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en date du 28 juillet 2024, reçue le 28 juillet 2024 à 16h29 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à M. [U] [W], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, à M. Le procureur de la République, à Me Adrien NAMIGOHAR, avocat choisi ou de permanence
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [3] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [W]
né le 01 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat choisi, substitué par Me Natacha GABORY,qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En présence de Mme [D] [Z], interprète en langue arabe,
En l’absence du Procureur de la République, avisé
Mentionnons que M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en sa demande de seconde prolongation de la rétention administrative,
Me Natacha GABORY, substituant Me Adrien NAMIGOHAR, en ses observations.
M. [U] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 1er juillet 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu’au 29 juillet 2024 ;
- Sur les irrecevabilités :
- Sur les moyens d’irrecevabilité de la requête en l’absence de production d’une copie de registre actualisé et d’une délégation de signature
Le conseil de M. [W] soutient que la requête de la préfecture tendant à la nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative est irrecevable au motif d’une part que la requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l’occurence du registre actualisé car celui-ci ne comporterait pas le sens de la décision de la Cour d’appel de Rennes rendue le 03 juillet 2024 et d’autre part, que l’autorité requérante ne justifierait pas que M. [O] [F], secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et signataire de la requête de l’autorité préfectorale, avait compétence et disposait d’une régulièrement d’une délégation de signature spéciale.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
“Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ” ;
En outre, aux termes de l’article L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), “le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention”. L’article L.744-2 du CESEDA énonce : “Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation”.
Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
En l’espèce, l’examen de la procédure permet de s’assurer que la requête du Préfet d’Ille-et Vilaine en date du 28 juillet 2024 tendant à une deuxième prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet M. [U] [W] est bien accompagnée d’une copie du registre actualisé le concernant, portant mention spécifique et expresse des décisions juridictionnelles intervenues depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé. Si la sens de la décision de la Cour d’appel n’est effectivement pas renseignée dans la case correspondante, force est de constater que la décision elle-même est bien indiquée, laquelle avait été régulièrement notifiée à l’intéressé.
Cette première branche du moyen tenant à l’irrecevabilité de la requête sera écarté.
L’article R.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce que “l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département” et en vertu de l’article R.743-2 du CESEDA, “à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention”. Ainsi, l’autorité compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature.
En l’espèce, la requête de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, datée du 28 juillet 2024, est signée par M. [O] [F] “pour le préfet et par délégation, le secrétaire général”. Il résulte de l’arrêté préfectoral joint du 4 juillet 2024 que M. [O] [F], secrétaire général de la Préfecture bénéficie d’une délégation de signature émanant de M. [K] [M], Préfet, “à l’effet de signer, dans le cadre des instances devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire : les saisines, les mémoires en défense et tous autres mémoires, les requêtes et toutes correspondances relevant des attributions de l’État dans le département de l’Ille-et-Vilaine”.
Si certains arrêts et actes restent réservés à la signature du Préfet, une requête aux fins de maintien d’une mesure de rétention administrative n’en fait pas partie.
Ainsi, cette délégation générale de signature, mise en perspective avec la qualité de M. [O] [F] et avec les textes susvisés doit conduire à estimer qu’il avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de rétention administrative, d’autant plus que la signature d’un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant.
Le moyen sera donc écarté.
Ainsi, il convient en conséquence de constater que la requête par laquelle le Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [W] est exempte de toute cause d’irrecevabilité.
- Sur le fond :
En l’espèce, il apparaît que M. [U] [W] est dépourvu de document voyage. L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation ( Civ. 1ère 29 février 2012 ). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte :
- de la dissimulation de son identité
- de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Le conseil de M. [W] soutient que les diligences de l’administration pour procéder à l’éloignement de l’intéressé ont été insuffisantes et incomplètes en l’absence de preuve de l’accomplissement de la transmission des éléments sollicités par les autorités consulaires algériennes.
L’article L. 741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, M. [W] a été placé en rétention administrative le 29 juin 2024 à sa levée d’écrou. Antérieurement à cette mesure, les autorités consulaires algériennes avaient été saisies, en date du 11 juin 2024, aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire. En retour, les autorités consulaires algériennes ont sollicité, le 25 juin 2024, l’envoi par courrier de plusieurs éléments, en l’occurrence les arrêtés portant obligation de quitter le territoire ou encore de placement en rétention, la notification des droits en rétention, quatre photos non scannées, le procès-verbal d’audition et enfin par courriel les empreintes de l’intéressé au format “NIST”. Concernant les éléments envoyés par courrier, il ressort de la procédure la copie du bordereau portant envoi par recommandé avec accusé de réception. En revanche, concernant le courriel sollicité, il n’est effectivement pas communiqué à l’occasion de la présente procédure. Toutefois, force est de constater que la décision de la Cour d’appel mentionnait explicitement que “par dernier un courrier en date du 26 juin 2024, l’administration a répondu à cette demande en produisant l’ensemble des documents exigés par les autorités algériennes”. En outre, les autorités consulaires algériennes n’ont pas fait grief d’une transmission insuffisante des pièces sollicitées.
En outre, la préfecture d’Ille-et-Vilaine a relancé les autorités consulaires algériennes le 23 juillet 2024, mentionnant également que le dossier papier avait été envoyé.
En conséquence, il résulte suffisamment des pièces transmises à l’occasion de la présente procédure que l’ensemble des documents sollicités, par courrier et par courriel, ont été transmis.
Il ressort de ces éléments que toutes les diligences utiles ont bien été effectuées par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, étant précisé que l’administration ne peut se voir imposer des modalités d’échanges, un formalisme ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du juge des libertés et de la détention portant sur l’effectivité des diligences en vue de l’éloignement.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [U] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 29 juillet 2024;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 2] ), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de RENNES ;
Rappelons à M. [U] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 29 Juillet 2024 à 18h09
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 29 Juillet 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Adrien NAMIGOHAR
le 29 Juillet 2024
le greffier
Copie transmise par courriel pour notification à M. [U] [W], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 29 Juillet 2024
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [D] [Z], interprète en langue arabe
le 29 Juillet 2024
le greffier
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