Cour de cassation, 15 septembre 2009. 08-19.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.644
Date de décision :
15 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 186 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cmed a acquis, le 16 octobre 1989, un immeuble qu'elle a pris l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans, en vue de bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'ayant constaté qu'elle n'avait pas respecté son engagement, l'administration fiscale lui a notifié, le 20 décembre 2000, un redressement remettant en cause l'exonération des droits et taxes de mutation et a émis, les 27 août 2001, 18 et 30 décembre 2003, des avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de ses contestations par l'administration, la société Cmed a assigné le directeur général des impôts devant le tribunal de grande instance aux fins de dégrèvement des droits et pénalités ;
Attendu que pour accueillir cette demande et déclarer prescrit le droit de reprise de l'administration, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription est l'acte de mutation dont l'enregistrement est intervenu plus de dix ans avant la notification du redressement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action en déchéance du régime de faveur, prévu par l'article 1115 du code général des impôts, subordonné à une obligation de revendre, ne saurait courir avant l'échéance de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Cmed aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement de première instance et décidé que la procédure de redressement engagée par l'administration à l'encontre de la SARL CMED était irrégulière ;
AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article L 186 du Livre des procédures fiscales, dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans "à partir du jour du fait générateur de l'impôt".
L'application de la prescription décennale au cas d'espèce n'est pas contestée, seul est en litige le point de départ du délai de cette prescription : l'acte d'acquisition, pour la société CMED, la non réalisation de la condition visée dans cet acte, "à savoir l'expiration du délai imparti pour tenir l'engagement de revendre" pour l'administration fiscale.
Les premiers juges ont retenu qu'en présence d'une condition suspensive affectant l'exigibilité de l'impôt le délai de 10 ans court seulement à compter du jour de cet événement dont la survenue ne pouvait être portée à la connaissance de l'administration sans examen de la comptabilité.
Cependant, si la vérification du respect des conditions mises à l'application du régime de faveur bénéficiant aux marchands de biens suppose nécessairement un contrôle ultérieur et extrinsèque à l'acte d'acquisition présenté à l'enregistrement, ce qui justifie la non application de la prescription abrégée, la perception des droits est simplement différée en considération de l'engagement de revente.
L'événement qui fait naître la dette fiscale, savoir le fait générateur, point de départ de la prescription fiscale de droit commun, est en matière d'enregistrement l'acte de mutation, et non celle à compter de laquelle l'administration fiscale est en droit d'obtenir le paiement de l'imposition.
Ainsi, si l'inobservation de l'engagement de revente, en considération duquel le paiement des droits a été différé, entraîne la déchéance du régime de faveur, les droits sont dus à compter de la réalisation du transfert de propriété, et il n'est d'ailleurs pas contesté que les intérêts de retard afférents aux droits en principal ont été calculés, comme le relève la société CMED, à compter du premier jour suivant la date d'expiration du délai de présentation de l'acte d'acquisition à la formalité de l'enregistrement.
En définitive, dès lors qu'il n'est pas dénié que l'enregistrement de l'acte d'acquisition en cause est intervenu plus de 10 ans avant la notification de redressement, du 20 décembre 2000, l'action de l'administration fiscale ne pouvait plus s'exercer. »
ALORS QU' en application de l'article L. 186 ancien du livre des procédures fiscales, la prescription du droit de reprise s'exerce pendant dix ans à compter du fait générateur de l'impôt ; que par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 2251 du code civil, la prescription ne court qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; qu'il en résulte qu'en matière de déchéance d'un régime de faveur subordonné à la réalisation d'une obligation de faire, la prescription prévue à l'article L. 186 précité ne saurait courir avant l'échéance de cette obligation ; qu'ainsi, en matière de déchéance du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts pour défaut de revente dans le délai légal imparti aux marchands de biens, la prescription du droit de reprise de l'administration ne saurait commencer à courir avant l'expiration du délai imparti au redevable pour tenir l'engagement de revente ; qu'en considérant néanmoins que le point de départ du délai de reprise de l'administration commençait à courir du jour de l'enregistrement de l'acte d'acquisition de l'immeuble par la société, la cour d'appel a violé les articles L. 186 du livre des procédures fiscales et 2251 du code civil.
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