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Cour de cassation, 09 novembre 1995. 93-21.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.664

Date de décision :

9 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., demeurant ... Mario Z..., 34200 Sète, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Compagnie Charles X..., société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Compagnie Charles X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 mai 1982, M. Y..., docker professionnel, a été victime d'un accident du travail ; que l'enquête légale a été clôturée le 7 janvier 1983 ; que des indemnités journalières ont été versées à l'intéressé jusqu'au 14 juin 1987 ; qu'il a introduit, le 14 aôut 1991, une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel a rejeté cette demande, comme étant prescrite ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 28 octobre 1993) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, l'assuré faisait valoir que, pour tenter de faire admettre qu'aucune tentative de conciliation n'aurait été mise en place entre M. Y... et son employeur, la caisse primaire d'assurance maladie alléguait qu'elle ne détenait aucun dossier au nom de l'assuré et qu'elle était incapable de retrouver les différents courriers échangés avec celui-ci, "sans dénier qu'il y en eût", de sorte que la carence de la Caisse ne pouvait constituer la preuve de l'inexistence d'une tentative de conciliation ; qu'en l'état de ce moyen soulevé par M. Y..., qui se fondait sur la faute de négligence commise par la Caisse, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui le déboute de sa demande sur la seule affirmation "que les allégations d'une carence de cet organisme sont de pures affirmations sans fondement" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement constaté que M. Y... ne rapportait pas la preuve, dont il avait la charge, de l'existence d'une tentative de conciliation qui eût interrompu la prescription ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Compagnie Charles X... et la CPAM de Montpellier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4165

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