Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02513 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYJA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2020 par le pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02821
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 mai 2023 et prorogé au 16 juin 2023, puis au 15 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signée par M. Gilles REVELLES, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) d'un jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A. [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 28 mai 2015, [S] [T] (l'assuré), ajusteur au sein des Chantiers de l'Atlantique, aux droits desquels est venue la société, depuis le 1er janvier 1972, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « exposition passée à l'amiante lobectomie inférieure gauche 18/05/15 : carcinome épidermoïde pT2aN0 » ; que le certificat médical initial établi par un médecin pneumologue le 28 mai 2015, ne visant aucune première constatation médicale, fait état d'une « exposition passée à l'amiante, lobectomie inférieure gauche 18/05/15 : carcinome épidermoïde pT2aN0 » ; que par décision du 11 août 2015, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée au titre d'un « cancer broncho-pulmonaire inscrit dans le tableau 30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante » ; que le 18 août 2015, l'assuré s'est vu notifié un taux d'IPP de 67% et l'attribution d'une rente à effet du 29 mai 2015 sur la base d'un « carcinome bronchopulmonaire moyennement différencié non kératinisant invasif stade pT2aN0 » ; qu'après saisine de la commission de recours amiable et sur décision implicite de rejet, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre le 26 novembre 2015 d'une demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité à son égard de la pathologie déclarée par l'assuré ; que le 9 mai 2019, la société ayant informé le tribunal qu'elle venait aux droits des Chantiers de l'Atlantique et de son changement de domiciliation, par ordonnance du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre, auquel le dossier avait été transmis, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er janvier 2020.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal a :
- Déclaré recevable le recours de la société ;
- Déclaré ce recours bien fondé ;
- Dit inopposable à la société la décision de la caisse du 18 août 2015 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de l'assuré constatée le 28 mai 2015 ;
- Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais conformément à l'ancien article R. 144-10 alinéa premier du code de la sécurité sociale.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la caisse s'est contentée d'invoquer un libellé générique « cancer pulmonaire » sans prendre la peine de préciser clairement à quel cancer était rattaché celui de l'assuré puisque le tableau 30 comporte 5 catégories de cancers avec des délais de prise en charge et d'exposition différents ; que si la caisse soutenait que le délai de 35 ans était respecté ce délai valait autant pour la pathologie 30A que certaines du 30B et pour le 30C sans qu'il ne sût lequel il fallait choisir ; que sur la copie du questionnaire assuré une mention a été retranscrite en marge « ci-joint l'accord pour MP30A du 11/12/2000 » sans que l'on sache de qui elle émanait ; que le carcinome épidermoïde est un cancer des cellules squameuses de la peau alors qu'ici il était question d'inhalation ; que la caisse ne donne aucune indication sur la catégorie de cancer retenue par le médecin-conseil et que ce dernier, en outre, ne bénéficiait pas d'une liberté totale au point de transformer la pathologie figurant sur le certificat médical initial par une autre totalement différente ; que le cancer carcinome épidermoïde est un cancer différent d'un cancer type 30C qui touche les poumons à supposer que ce soit ce dernier auquel s'est référé le médecin-conseil de la caisse ; que le libellé de la maladie mentionnait au certificat médical initial « carcinome épidermoïde » différent de celui retenu par le médecin-conseil à savoir un « cancer broncho-pulmonaire » ; qu'il ne s'agit pas d'une simple analyse littérale du certificat médical initial ; que la pathologie figurant sur le certificat médical initial ne figurant pas au nombre des pathologies désignées par le tableau 30C ni par les cancers type ABD et E du tableau, à supposer même que le médecin traitant se soit trompé dans le libellé de la pathologie, ce qui peut s'entendre au regard du questionnaire assuré, il appartenait alors au médecin-conseil a minima de rejeter ce certificat médical initial et d'inviter l'assuré et son médecin à refaire une déclaration de maladie professionnelle.
La caisse a le 13 mars 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- Réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 3 février 2020 ;
- Lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 mai 2015 de l'assuré ;
- Débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de Bobigny en ce qu'il a dit inopposable à la société la décision de la caisse du 18 août 2015 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de l'assuré ;
- Condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 6 mars 2023, qui ont été soutenues oralement et visées par le greffe à cette date.
SUR CE :
La caisse critique le jugement en rappelant que la présomption d'origine professionnelle en faveur des victimes de maladies professionnelles est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et que cette présomption est établie dès l'instant où la victime est atteinte de l'une des affections inscrites à l'un des tableaux recensés des maladies professionnelles. La caisse soutient qu'elle n'est pas tenue à se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et qu'il entre dans ses compétences ainsi que celles du médecin-conseil de vérifier que la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie prévue à un tableau de maladie professionnelle. Elle fait valoir qu'en l'espèce, dans le certificat médical initial établi le 28 mai 2015 le médecin pneumologue a fait état d'une « exposition passée à l'amiante lobectomie inférieure gauche 18.05.2015 : carcinome épidermoïde pT2aN0 » et que dans son avis médical du 17 juillet 2015, le médecin-conseil a donné un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30C selon le code 030ACC34X des maladies professionnelles, c'est-à-dire pour un syndrome libellé « cancer pulmonaire ». Elle ajoute que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et que les avis rendus par le service médical s'imposent à elle ; que le médecin-conseil a donc estimé que le « carcinome épidermoïde pT2aN0 » était inclus dans la pathologie plus large qu'est le « cancer pulmonaire » prévu par le tableau 30C des maladies professionnelles.
La société réplique que la caisse ne communique toujours pas de pièces médicales afin de justifier la position retenue par son médecin-conseil dans le colloque médico-administratif. Elle soutient que si le médecin-conseil de la caisse peut éventuellement interpréter le contenu du certificat médical initial, il n'est pas certain qu'il puisse pour autant rendre unilatéralement un diagnostic différent de celui retenu par le médecin traitant qui a examiné la victime ou qui lui a administré un traitement. La société argue qu'il existe un risque d'erreur médical si l'on ne confronte pas les affirmations du médecin-conseil avec la réalité du diagnostic retenu par le médecin traitant alors qu'il n'existe aucun fondement médical à l'affirmation de la caisse selon laquelle le carcinome épidermoïde pT2aN0 était inclus dans la pathologie plus large qu'est le cancer pulmonaire prévu dans le tableau 30C. La société observe que si dans la décision de prise en charge il n'existe aucune référence au tableau de maladies professionnelles, la caisse soutient néanmoins que le tableau de référence est le tableau 30C des maladies professionnelles. Or le carcinome épidermoïde ne figure pas au nombre des pathologies désignées par le tableau 30C ni parmi les autres cancers de type A, B, D et E de ce tableau. La caisse ne démontre donc pas que la pathologie diagnostiquée par le médecin traitant serait médicalement une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » suivant la désignation du tableau 30C. La société conclut que l'argumentation de la caisse n'étant fondée sur aucune documentation médicale et la maladie mentionnée au certificat médical initial « carcinome épidermoïde de pT2aN0 » étant différente de celle retenue par le médecin-conseil, à savoir un « cancer broncho-pulmonaire », il ne s'agit donc pas d'une simple analyse littérale du certificat médical initial mais d'une analyse médicale dont les fondements ne sont pas présentés à l'instance, ce qui justifie la déclaration d'inopposabilité de la prise en charge opérée par les premiers juges.
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Néanmoins, il résulte de la combinaison de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau 30 des maladies professionnelles qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond a' l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties (Cass., Civ. 2, 17 février 2022, n° 20-19.124).
En l'espèce la société conteste l'inscription de la maladie figurant au certificat médical initial à un tableau de maladie professionnelle et la correspondance exacte de la maladie prise en charge avec la maladie déclarée.
Or, il est constant que le médecin traitant a inscrit sur le certificat médical initial la mention complète suivante : « . exposition passée à l'amiante . lobectomie inférieure gauche 18/5/15 = carcinome épidermoïde pT2aN0 ».
Il convient d'observer que le médecin traitant a établi son diagnostic sous la forme d'une opération, en induisant par le signe = la pathologie de la confrontation des deux facteurs qui précèdent ce signe.
Ensuite, il résulte de la fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle que le médecin conseil a coché la case oui à la question accord du médecin-conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI ; que la première date de constatation médicale retenue est le 24 mars 2015, le médecin-conseil s'étant fondé pour établir cette date sur un scanner réalisé à cette dernière date ; que le médecin-conseil a indiqué le code syndrome 030ACC34X et libellé ainsi la pathologie « cancer pulmonaire », en précisant que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et qu'il convenait d'orienter la déclaration vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2.
Il est constant que le tableau n° 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante prévoit dans son C au titre de la désignation de la maladie la « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées » [à savoir dans son point B « - plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ; - pleurésie exsudative ; - épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique. »], notamment un délai de prise en charge de « 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) ».
La société invoque que la caisse à laquelle incombe la charge de la preuve, ne prouve pas que la pathologie prise en charge correspond à la maladie déclarée ni que celle qui figure au certificat médical initial relève d'un tableau.
Le code syndrome, lequel constitue un élément substantiel, correspond exactement au tableau 30C retenu par le médecin-conseil et correspond à la pathologie décrite par le médecin traitant qui a pris le soin d'indiquer que son patient avait été exposé dans le passé à l'amiante et qu'il avait subi une lobectomie inférieure gauche le 18 mai 2015, intervention chirurgicale majeure qui est intervenue dans les suites immédiates du scanner du 24 mars 2015.
Si la société ne se réfère qu'aux seuls termes de « carcinome épidermoïde » du certificat médical en omettant l'ensemble des indications dudit certificat, il convient de noter que contrairement à ce qu'elle soutient, un « carcinome épidermoïde » n'est pas un cancer de l'épiderme mais correspond effectivement à un cancer pulmonaire et que « pT2aN0 » est un indicateur de la gravité et de la situation de la tumeur, ce qui est corroboré par la réalisation de la lobectomie inférieure gauche.
Il en résulte que l'interprétation du médecin-conseil de la caisse est fondée sur les éléments connus du dossier et est suffisamment documentée par la réalisation d'un scanner le 24 mars, 2015, d'une lobectomie le 18 mai 2015 et des éléments de diagnostic, y compris les termes « carcinome épidermoïde » contenus dans le certificat médical et que cette interprétation médicale documentée est suffisamment précisée d'une part par le code syndrome qui donne l'exact intitulé de la pathologie du tableau 30C, étant rappelé que ces codes syndromes sont publiés et accessibles à la société, et d'autre part par le terme générique de « cancer pulmonaire », sans que la société ne puisse invoquer soit une erreur médicale soit une impossibilité de vérifier le diagnostic retenu par le médecin-conseil.
Par ailleurs, la société ne conteste pas que l'assuré ait été exposé dans le cadre de son activité professionnelle passée au risque d'inhalation de poussières d'amiante et ne prétend pas que les conditions réglementaires du tableau ne sont pas remplies au cas d'espèce.
Il s'ensuit que la caisse peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité et la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le jugement étant infirmé.
La société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la S.A. [5] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A. [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 mai 2015 déclarée par [S] [T] ;
CONDAMNE la S.A. [5] aux dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment