Tribunal Administratif de Nice, 30 août 2023. 2205313
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2205313
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B C, épouse A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté N° RH 2022/1374 en date du 20 septembre 2022 par lequel la vice-présidente du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Val de Banquière a mis fin à son stage en qualité d'adjoint administratif à compter du 14 octobre 2022 consécutivement au refus de sa titularisation ;
2°) de condamner le SIVOM Val de Banquière à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le SIVOM Val de Banquière, représenté par Me Paloux conclut au non-lieu à statuer en raison du décès de Mme C.
Par un courrier du 3 juillet 2023, le conseil de Mme C a été invité à confirmer, dans un délai de quinze jours, le maintien des conclusions de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
3. Le décès de Mme C a été porté à la connaissance du tribunal administratif le 23 juin 2023. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Aucun ayant droit de Mme C n'ayant informé le tribunal de son intention de reprendre l'instance en cours, en dépit de la mise en demeure adressée à cet effet au conseil de la requérante le 3 juillet 2023, il n'y a par conséquent pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R.634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Val de Banquière.
Copie en sera adressée à Me Darmon.
Fait à Nice, le 30 août 2023.
Le président de la 6ième chambre
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2205313
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