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Cour de cassation, 02 mars 1994. 91-19.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.742

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches ; Vu l'article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des dispositions précitées du Code des assurances que les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ; Attendu que M. Z... a souscrit auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) un contrat d'assurance dommages couvrant des travaux de bâtiment dont il avait confié la réalisation à un entrepreneur, M. X..., assuré auprès des Mutuelles du Mans ; que des désordres consistant notamment en fuite d'eau étant apparus, la MAIF a chargé un expert, M. Y..., de procéder au constat des dommages, puis a payé le coût des réparations nécessaires, déduction faite d'une franchise restée à la charge du maître de l'ouvrage ; que la MAIF a ensuite demandé à M. X... et aux Mutuelles du Mans le remboursement de la somme ainsi versée, tandis que M. Z... leur réclamait le paiement de la franchise ; que la cour d'appel les a déboutés de leurs demandes respectives par des motifs tirés de la circonstance que les opérations d'expertise conduites par M. Y..., telles qu'elles ressortaient d'un document récapitulatif qu'il avait rédigé le 28 janvier 1987, n'avaient pas été contradictoires tant en ce qui concerne l'origine de la fuite d'eau que les devis de réparation des désordres ; Attendu, cependant, qu'il ressort des constatations des juges du fond et des termes clairs et précis du document récapitulatif litigieux, qui a été dénaturé, que M. Y..., sur les instructions de la MAIF, avait convoqué à ses opérations d'expertise M. X... et les Mutuelles du Mans, qui avaient envoyé leur propre expert, M. A..., à l'une de ces réunions, étant précisé qu'une réunion prévue le 23 janvier 1987 s'était avérée sans utilité en raison d'une coupure d'eau générale ; qu'en outre M. Y... avait communiqué à M. X... la liste des travaux pour obtenir un devis estimatif, mais que ce dernier avait refusé tout chiffrage ; qu'il résulte de ces circonstances que M. Y... avait consulté et informé M. X... et son assureur, et les avait ainsi mis en mesure de présenter leurs observations au cours des opérations de l'expertise, de sorte qu'elles leur étaient opposables ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée.

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