Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/11053
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTPA
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDEURS
Société FORUM PATRIMOINE, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par son syndic la société en exercice la société REGIE GUILLON, SAS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #G0566
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Par actes d'huissier du 5 août 2022, la S.C.I. FORUM PATRIMOINE et Monsieur [Z] [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin notamment de voir, à titre principal, annuler les résolutions n° 4 et 9 de l’assemblée générale des copropriétaires du bâtiment [Adresse 6] à [Localité 8] en date du 16 juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023, l'affaire devant être plaidée à l'audience juge rapporteur du 4 avril 2024 à 14 heures 30.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 20 et 21 février 2024, la S.C.I. FORMUM PATRIMOINE, d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8], d’autre part, sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023 et la réouverture des débats au visa des articles 15, 16 et 784 du code de procédure civile, en indiquant que les derniers jeux de conclusions échangés ne correspondaient pas à l’objet de la présente instance, à la suite d’une inversion de procédures, les jeux de conclusions relevant spécifiquement de deux affaires distinctes (n° RG 22/11053 et n° RG 22/02679) ayant été intervertis.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».
L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En application de l'article 15 du Code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
L'article 16 dudit code dispose par ailleurs que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l'espèce, il ressort des éléments de les parties n’ont pas été en mesure de conclure utilement dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il apparaît nécessaire, afin de faire respecter le principe de la contradiction, de révoquer, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023, tout en renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 10 heures pour :
conclusions récapitulatives de la S.C.I. FORMUM PATRIMOINE et Monsieur [Z] [V] (Me LEBATTEUX SIMON) au plus tard le 19 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,dernières conclusions éventuelles en réponse du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8] (Me VERCKEN) au plus tard le 17 mai 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,clôture et fixation de la date de plaidoiries.
En conséquence de ce nouveau calendrier de procédure, l'audience « juge rapporteur » initialement prévue le 4 avril 2024 à 14 heures 30 est annulée.
En revanche, les parties sont informées qu'une ordonnance de clôture sera rendue le 11 juin 2024 et que les conclusions qui seraient rendues en-dehors des délais impératifs susmentionnés pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond, au visa de l'article 16 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/11053,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 10 heures pour :
conclusions récapitulatives de la S.C.I. FORMUM PATRIMOINE et Monsieur [Z] [V] (Me LEBATTEUX SIMON) au plus tard le 19 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,dernières conclusions éventuelles en réponse du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8] (Me VERCKEN) au plus tard le 17 mai 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Précise qu'en conséquence de ce nouveau calendrier de procédure, l'audience « juge rapporteur » initialement prévue le jeudi 4 avril 2024 à 14 heures 30 est annulée,
Les parties sont informées que l'ordonnance de clôture sera rendue le 11 juin 2024 et que les conclusions qui seraient notifiées en-dehors des délais impératifs susmentionnés pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond au visa de l'article 16 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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