Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 septembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02092 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF4E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00139
APPELANTE
CCAS DE LA RATP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substitué par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 avril 2024, puis prorogé au 28 juin 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la caisse) d'un jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à Mme [E] [P] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [E] [P] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse lui confirmant le refus de prise en charge, après mise en 'uvre d'une expertise médicale technique, des lésions constatées par certificat médical du 7 décembre 2019 au titre de l'accident du travail dont a été victime le 5 novembre 2017.
Par jugement en date du 9 décembre 2021 le tribunal :
déclare le recours de Mme [E] [P] recevable ;
annule le rapport d'expertise du docteur [V] [T] du 4 septembre 2020 ;
ordonne une expertise médicale technique ;
sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le tribunal s'est fondé sur des pièces médicales pour retenir la persistance d'un litige d'ordre médical.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 janvier 2022 à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 3 février 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP demande à la cour de :
déclarer recevable l'appel interjeté par la CCAS de la RATP contre le jugement rendu le 9 décembre 2021, et notifié le 13 janvier 2023, par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
rejugeant,
débouter Mme [E] [P] de sa contestation formée contre la décision de la Médecine conseil de la CCAS de la RATP du 20 janvier 2020, confirmé par le rapport d'expertise technique du 15 septembre 2020 concernant la prise en charge au titre de l'accident du travail de la rechute du 7 décembre 2019 ;
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a annulé le rapport d'expertise du Docteur [T] ;
en tout état de cause,
condamner Mme [E] [P] d'avoir à verser à la CCAS de la RATP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP expose avoir respecté les modalités de mise en 'uvre de l'expertise L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que le protocole d'expertise ne comprenait aucune ambiguïté ; que les questions posées cherchaient à faire vérifier par l'expert si les différentes possibilités de rechute n'étaient pas établies, soit par aggravation de la lésion initiale, soit apparition d'une nouvelle lésion ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir établi un protocole erroné ; que le médecin traitant de l'assurée a été consulté et a apposé ses observations sur le protocole d'expertise ; que l'assurée a été convoquée à un rendez-vous d'expertise, auquel elle s'est présentée, et a pu communiquer à l'expert l'ensemble des avis médicaux qu'elle souhaitait ; que le compte rendu du rapport est précis et comprend l'exposé des constatations faites au cours de l'examen clinique, l'énonciation des différents examens médicaux étudiés, le rappel des termes de la mission et les conclusions suite à la discussion des points soumis ; que les réponses données par l'expert sont claires et motivées ;
Que l'état de santé de l'assurée résultant des lésions de l'accident du travail du 5 novembre 2017, a été consolidé au 29 avril 2019 conformément au certificat médical final du Dr [D] ; que l'expert a pris en considération l'avis de son médecin traitant, tant son certificat médical, que son avis sur le rapport ; que l'expert s'est interrogé sur les séquelles subsistantes de l'accident du travail, ayant à sa disposition tous les éléments médicaux nécessaires pour le faire (sans qu'il n'ait besoin d'attendre l'issue de la procédure d'attribution d'un taux d'IPP, actuellement en cours, ce que l'assurée sait pour avoir été convoquée à ce titre devant la médecin-conseil il y a plusieurs mois ; qu'ainsi, les conclusions de l'expert médical ne sont pas équivoques et confirment en tous points celles du médecin-conseil de la caisse ; que l'assurée n'a présenté aucun autre élément médical postérieur au dépôt du rapport d'expertise du 15 septembre 2020 qu'un certificat du Dr [D] en date du 6 novembre 2020 ; que le jugement n'explique pas en quoi les conclusion de l'expert sont sujettes à discussion ;
Que le jugement ne motive pas l'annulation de l'expertise ; que le tribunal ne précise pas en quoi l'existence d'une discussion médicale entache l'expertise technique de nullité ; qu'il n'est pas indiqué l'existence d'un vice quelconque de forme ou de fond.
Par conclusions écrites visées, amendées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [E] [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry - pôle social, en toutes ses dispositions ;
condamner la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP au paiement de 3 500 euros à Mme [E] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [E] [P] expose que la caisse a refusé la prise en charge de la rechute au titre de l'accident du travail au motif d'un prétendu défaut d'imputabilité de la rechute à l'accident du travail ; qu'aucune contestation de l'existence d'une aggravation dans son état de santé depuis la consolidation du 29 avril 2019 n'était mentionnée ; que pourtant, la mission confiée au Dr [T] portait précisément sur la notion d'aggravation ; que le libellé de la mission précisée au protocole d'accord en application des dispositions de l'article R. 141-3 du code de la sécurité sociale applicable au litige était donc erroné au regard du motif de refus de la caisse ; que la mission soumise à l'expert était dépourvue de sens s'agissant de l'appréciation de l'aggravation de son état de santé depuis la consolidation de son état le 29 avril 2019, alors même que ses séquelles permanentes consécutives à l'accident initial n'ont pas encore été fixées ni évaluées ; qu'elle s'est vue notifier une décision de consolidation au 29 avril 2019 avec l'annonce d'un examen à venir pour que soient fixées ses séquelles permanentes ; que l'expert a regretté l'absence de fixation du taux d'IPP ; que la mission ne contenait pas de demande de prise en charge subsidiaire de l'arrêt de travail au titre de la maladie ; que l'assurée n'a pas été mise en mesure de faire valoir utilement sa contestation du refus sur le terrain de la maladie simple ; qu'elle s'est donc retrouvée privée de tous revenus à compter du 7 décembre 2019 ; que les conclusions du Dr [T] sont dépourvues de motivation, en violation des dispositions de l'article R. 141-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicable au litige ; qu'il n'apporte en outre aucune réponse à l'avis du médecin praticien désigné par l'assurée qu'il ne reprend même pas dans son rapport ; qu'en l'absence de fixation de l'IPP consécutive à l'accident, aucune motivation n'était possible sur l'absence de fait nouveau ; que l'expert a en outre violé le principe du contradictoire en contactant le médecin-conseil de la caisse hors la présence de l'assurée ou son conseil ; que les pièces médicales dont elle dispose, dont aucune n'est citée par l'expert, démontrent au contraire l'existence d'une aggravation de son état de santé depuis la consolidation du 29 avril 2019 ; que bien que les dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale aient été modifiées depuis 2020, supprimant l'obligation pour l'expert de soumettre ses conclusions à l'assuré et à la caisse préalablement au dépôt de son rapport, la jurisprudence de la CEDH rappelle qu'en application du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, les parties doivent pouvoir présenter leurs observations sur la teneur des conclusions d'un expert médical avant le dépôt de son rapport.
SUR CE
L'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
« Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
« (') ».
La preuve de la rechute incombe à l'assuré. Lorsque la rechute consiste en des lésions nouvelles, la présomption d'imputabilité à l'accident ne joue pas. L'assuré doit démontrer le lien direct entre l'accident et ces lésions.
En l'espèce, Mme [E] [P] a déclaré une rechute en joignant un certificat médical en date du 7 décembre 2019 faisant état de séquelles psychologiques d'une agression dans le cadre de l'activité professionnelle.
Cette rechute fait suite à un accident du travail déclaré le 8 novembre 2017, en date du 5 novembre 2017 faisant état d'une agression physique par gaz lacrymogène, que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical final du 29 avril 2019 indique l'existence de séquelles psychologiques secondaires à l'agression de la victime. Le 20 mai 2019, la caisse notifie à l'assurée une date de consolidation au 29 avril 2019 et l'informe d'un examen avenir pour la fixation d'un éventuel taux d'incapacité permanente partielle.
Le 17 janvier 2020, la caisse adresse à l'assurée une lettre de refus de prise en charge du fait que le médecin-conseil considère que les lésions directement imputables à l'accident ne justifient pas la rechute prescrite au certificat du 7 décembre 2019. Le praticien refuse en outre l'indemnisation au titre de la maladie.
- sur la nullité de l'expertise :
La caisse, saisie d'une contestation d'ordre médical et en application des articles 107 et 108 de son règlement intérieur, a proposé la mise en 'uvre une expertise médicale technique par décision du 24 février 2020, le règlement renvoyant aux dispositions des articles R. 141-3 et suivants du code de la sécurité sociale, abrogées.
L'assurée ne conteste pas le principe de l'expertise technique mais les modalités de mise en 'uvre.
L'article R. 141-3 du code de la sécurité sociale, abrogé à compter du 1er janvier 2020, disposait que :
« Dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement :
« 1°) l'avis du médecin traitant nommément désigné ;
« 2°) l'avis du médecin conseil ;
« 3°) lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
« 4°) la mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
« 5°) Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation.
« Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6. »
L'article R. 141-4 énonce que :
« Le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise.
« Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
« Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L. 142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
« Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
« Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3.
« Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré. »
La caisse a notifié le 5 juin 2020 un protocole d'expertise, le litige portant sur le fait que l'accident du travail a été consolidé le 29 avril 2019 avec la mention de séquelles psychologiques secondaires à l'agression de la victime et alors que le certificat médical de rechute porte pour des séquelles psychologiques d'une agression dans le cadre de l'activité professionnelle.
Dans le cadre du protocole, le médecin traitant indique que l'état de santé apparaissait consolidé à la date du 7 décembre 2019 et que des manifestations de type angoisses, insomnies et troubles psychosomatiques étaient réapparues motivant la demande de rechute.
Il en résulte les questions suivantes :
1/ dire si à la date du 7 décembre 2019 il existe un fait nouveau : soit une aggravation de la lésion initiale, soit l'apparition d'une nouvelle lésion résultant de l'accident du travail du 5 novembre 2017 en rapport direct et certain avec l'accident du travail ;
2/ dans l'affirmative à la question précédente dire si la rechute doit être acceptée ;
3/ dans l'affirmative à la question précédente, dire si la rechute de l'accident du travail peut être considérée comme étant guérie ou consolidée et ce à quelle date ;
4/ en cas de réponse positive à la question précédente une IPP est à prévoir ' Si oui, en préciser le taux à titre indicatif.
Le protocole est donc conforme aux dispositions précitées.
S'agissant du respect du contradictoire pour défaut de notification d'un pré-rapport avant dépôt des conclusions définitives, il sera noté que « l'un des éléments d'une procédure équitable au sens de l'article 6 §1 (art. 6-1) est le caractère contradictoire de celle-ci : chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision. » « Le respect du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure consacrées par l'article 6 §1 (art. 6-1), vise l'instance devant un "tribunal" ; il ne peut donc être déduit de cette disposition (art. 6-1) un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu'un expert a été désigné par un tribunal, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d'assister aux entretiens conduits par le premier ou de recevoir communication des pièces qu'il a prises en compte. L'essentiel est que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le ''tribunal'' » (CEDH, Affaire Mantovanelli C. France, Requête n° 21497/93, 18 mars 1997).
Il en résulte que dès lors qu'une expertise est ordonnée par une juridiction, elle doit présenter un caractère contradictoire de telle sorte que les éléments sur lesquels l'expert fonde ces conclusions doivent être débattus contradictoirement devant lui avant dépôt du rapport devant les juges, le caractère technique des expertises ayant une grande influence sur leur décision.
En la présente espèce, l'expertise querellée n'a pas été ordonnée par un juge, mais au terme d'un protocole négocié entre les parties en application des textes précités. Les dispositions du code de la sécurité sociale mettent en 'uvre une procédure purement administrative de telle sorte que les dispositions de l'article 6 §1 de la CEDH ne trouvent pas à s'appliquer, étant précisé que si les conclusions de l'expert s'imposent aux parties, elles ne s'imposent pas au juge qui est libre d'ordonner une nouvelle expertise.
L'expert a répondu le 25 septembre 2020 à l'absence d'aggravation de la lésion initiale ou d'apparition d'une nouvelle lésion résultant de l'accident du travail du 5 novembre 2017 en rapport direct et certain avec l'accident du travail. L'expert décrit les symptômes dont se plaint l'assurée, à savoir des crises de fourmillements, de la chaleur des pieds à la tête, une perte d'orientation, de la fatigue, des pleurs, des céphalées à prédominance gauche. L'analyse des traitements faits par le praticien relève que l'assurée est suivie à raison d'une consultation par mois en psychiatrie depuis le 21 janvier 2000 alors que le 7 décembre 2019 elle n'en bénéficiait pas. Un traitement médical a été délivré dans une ordonnance du 6 décembre 2019 pour traiter des symptômes psychiatriques. L'expert relève que l'intéressée présente des éléments de type anxiodépressif sans notion d'aggravation. Il demande la communication par le médecin-conseil du rapport d'évaluation des séquelles suite à la consolidation et en conclut, suite à un échange, que la pathologie et la sémiologie présentées sont identiques à celles de la demande de rechute par le médecin traitant du 7 décembre 2019. Il souligne que les termes du certificat médical de rechute ne décrivent pas de manière précise et symptômes alors que les manifestations de type anxiodépressif étaient déjà connues au moment de la consolidation.
Ce faisant, en demandant la communication d'une pièce au service médical, qui n'avait pas encore été établie, et en sollicitant l'avis du médecin-conseil, l'expert a violé les conditions d'établissement de réalisation de l'expertise, dès lors que, la pièce n'étant pas produite, l'assurée n'est pas en mesure d'en discuter la portée et que le contenu de la discussion avec le médecin-conseil n'étant pas clairement rapporté, l'assurée n'était pas en mesure de faire valoir utilement ses observations devant la juridiction.
La violation du protocole d'expertise technique commande la nullité de l'expertise. Le jugement sera donc confirmé.
L'existence d'un contentieux d'ordre médical tient au fait que l'assurée est victime d'un stress post-traumatique dans les manifestations dans le temps ont été progressive selon le certificat médical établi le 6 novembre 2020 par le Dr [D]. Ce dernier explique qu'après la consolidation, sa patiente a développé des symptômes associant des troubles du sommeil et des manifestations d'angoisse avec des attaques de panique qui ont nécessité une prise en charge spécialisée en psychiatrie. Il indique une recrudescence des symptômes, l'ensemble des certificats médicaux posant le diagnostic de stress post-traumatique le rattachant à l'agression du 5 novembre 2017.
C'est donc à juste titre que le tribunal a ordonné une mesure d'expertise technique, par application des dispositions de l'article L. 141-2 et de l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale applicables au litige.
La Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry en ses dispositions soumises à la Cour ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP à payer à Mme [E] [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP aux dépens.
La greffière Le président