Tribunal Administratif de Nantes, 29 février 2024. 2207290
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2207290
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la juge des référés a désigné le docteur D C, médecin spécialisé en ophtalmologie, en qualité d'expert en vue de déterminer les préjudices qu'estime avoir subis M. B E à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, lors de l'intervention chirurgicale du 22 janvier 2019.
Par une lettre du 29 août 2023, le président du tribunal a invité le docteur C à l'informer de l'état d'avancement de la mission d'expertise.
Par une lettre du 6 novembre 2023, le président du tribunal a invité le docteur C à présenter ses observations sur son remplacement prochain en application des dispositions de l'article R. 621-4 du code de justice administrative.
Vu l'absence d'observations du docteur C sur la décision de procéder à son remplacement.
Vu le code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme Specht-Chazottes, vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 621-4 du code de justice administrative : " Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place. /L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. ".
2. Le docteur D C, expert, a été désigné par l'ordonnance rendue par le juge des référés, le 30 novembre 2022, en vue de déterminer les préjudices qu'estime avoir subis M. B E à la suite de l'intervention chirurgicale du 22 janvier 2019 pratiquée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes.
3. Il résulte de la présente instruction que le docteur C n'a pas, depuis sa désignation en novembre 2022, informé le tribunal de l'état d'avancement de la mission d'expertise qui lui a été confiée après l'avoir accepté. Le docteur C n'a pas non plus déposé son rapport d'expertise définitif dans les délais qui lui ont été fixés par le tribunal, soit au 31 décembre 2023 en dépit des relances effectuées par le tribunal auprès de l'expert. Dans ces conditions, il convient de procéder au remplacement du docteur D C, lequel n'a pas formulé d'observations à la suite de la lettre du 6 novembre 2023 qui lui a été adressée par le tribunal pour l'informer de son remplacement, et de désigner, en lieu et place de ce dernier, le docteur F A, médecin spécialisé en ophtalmologie.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F A, inscrit au tableau 2023 des experts de la cour d'appel de Caen dans les rubriques F-01.21 " Ophtalomologie médicale " et F-03.11 " Chirurgie - Ophtalmologie ", et exerçant dans le service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, 15ème étage, avenue Côte de Nacre à Caen (14000), est désigné en qualité d'expert, en remplacement du docteur D C, pour procéder à la mission d'expertise ordonnée le 30 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal.
Article 2 : En l'état de l'instruction et en l'absence d'allocation provisionnelle versée au docteur C à la suite de sa désignation initiale, il n'y a pas lieu de taxer et liquider les frais et honoraires d'expertise du docteur C, expert remplacé.
Article 4 : Pour accomplir sa mission, le nouvel expert, le docteur F A, se conformera aux dispositions de l'ordonnance du juge des référés rendue le 30 novembre 2022. Il pourra notamment, et au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 5 : Le nouvel expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 juillet 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au docteur F A (nouvel expert), au docteur D C (expert remplacé), à M. E, au CHU de Nantes, à l'ONIAM, et à la CPAM de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 29 février 2024.
Par délégation,
La 1ère vice-présidente,
F. Specht-Chazottes
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207290
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