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Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-26.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.177

Date de décision :

12 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10881 F Pourvoi n° A 18-26.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme W... M..., veuve X... , domiciliée [...] , 2°/ M. T... X... , domicilié [...] , en qualité de représentant légal de son fils C... X... 3°/ M. O... X... , domicilié [...] , tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de R... X... , décédé, 4°/ Mme F... B..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants, K... et U... X... , qu'en tant qu'héritiers de S... X... , décédé 5°/ M. Q... X... , domicilié [...] , 6°/ Mme V... G..., épouse X... , domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de C... X... , contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme W... M..., M. T... X... et Mme V... X... , agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils C... X... , Mme F... B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants K... et U... X... , MM. O... et Q... X... , de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... M..., M. T... X... et Mme V... X... , agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils C... X... , Mme F... B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants K... et U... X... , MM. O... et Q... X... , aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme W... M..., M. T... X... et Mme V... X... , agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils C... X... , Mme F... B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants K... et U... X... , MM. O... et Q... X... . Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise médicale et d'avoir confirmé la décision de rejet d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante notifiée le 24 avril 2017 ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 53 I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les personnes qui n'ont pas obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé mais qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; qu'en application du quatrième alinéa du paragraphe III de ce même article, vaut justification de l'exposition à l'amiante le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale ; qu'un arrêté du 5 mai 2002 a établi cette liste constituée, d'une part, du mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et des autres tumeurs pleurales primitives et, d'autre part, des plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ; qu'enfin, il ressort de la combinaison de l'article 53 précité et des articles 7 et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que lorsqu'un lien entre la maladie et une exposition à l'amiante n'est pas présumé, il y a lieu de l'établir selon les circonstances de l'exposition à l'amiante et ses conséquences sur l'état de santé de la victime, la preuve incombant au requérant, l'avis de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante devant obligatoirement être recueilli ; que selon son avis du 10 mars 2017, la CECEA a retenu que le lien n'est pas établi entre la maladie de R... X... et l'exposition à l'amiante, aux motifs qu'elle n'a Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] pas retrouvé d'exposition à l'amiante suffisante dans les éléments versés au dossier de R... X... pour retenir un lien entre son cancer broncho-pulmonaire primitif et l'amiante ; que les consorts X... soutiennent que le caractère professionnel du décès de R... X... a été reconnu en application du code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre ce qui établit l'exposition à l'amiante et que le service des pensions de retraite de l'Etat a octroyé à Mme X... une rente de conjoint survivant ; qu'ils ont remis avec leurs conclusions du 3 mai 2018 une pièce n° 38 qui est un titre de pension au conjoint survivant émis le 26 février 2018, au nom de Mme M... X... d'un montant de 584,90 € ; qu'à la supposer recevable, cette pièce n'établit pas pour R... X... la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou du régime applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; qu'à cet égard, les consorts X... n'ont produit aucun justificatif d'un arrêté d'attribution d'une pension en lien avec une maladie provoquée par l'amiante ou d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle valant justification de l'exposition à l'amiante ; que par ailleurs, le cancer broncho-pulmonaire affectant R... X... n'est pas une des pathologies dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante ; que c'est la raison pour laquelle le dossier de R... X... a été transmis par le FIVA à la CECEA, laquelle a rendu son avis le 10 mars 2017 ; qu'il incombe dès lors aux consorts X... de rapporter la preuve des circonstances de l'exposition à l'amiante et ses conséquences sur l'état de santé de la victime ; qu'il ressort du questionnaire d'évaluation de l'exposition à l'amiante rempli par les requérants le 18 avril 2016 et de l'attestation du 7 juillet 2017 du directeur du personnel militaire de la marine que R... X... a effectué sa carrière au sein de la Marine nationale de 1962 à 1988, qu'il a eu une activité en mer à différentes périodes pour une durée totale de l'ordre de quatorze ans, et que donc il a eu une activité à terre totale de l'ordre de douze ans ; que lors de ses activités en mer, l'exposition de R... X... a été environnementale mais qu'il n'est pas établi que les emplois par lui occupés en mer l'ont conduit à inhaler des poussières d'amiante ; que le FIVA relève, d'une part, qu'il résulte du rapport Inserm 1997 sur les effets de l'exposition à l'amiante sur la santé que la probabilité qu'un cancer pulmonaire lié à l'amiante se développe est d'autant plus faible que la quantité à l'exposition est faible, comme en l'espèce, et d'autre part, que R... X... était ancien fumeur avec une intoxication tabagique estimée selon les pièces de quarante paquets/années à soixante paquets/année, ce qui constitue un facteur majeur de développement d'un cancer du poumon ; qu'en l'absence d'élément pertinent permettant utilement de remettre en cause l'avis formulé par le CECEA, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale avant dire droit et qu'il convient de déclarer fondé le rejet d'indemnisation du FIVA notifié le 24 avril 2017 ; ALORS, D'UNE PART, QUE la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; qu'en affirmant que la reconnaissance de la maladie professionnelle de R... X... ne valait pas présomption simple d'une exposition à l'amiante ayant causé le cancer broncho-pulmonaire de celui-ci, de sorte que les consorts X... devaient démontrer que le cancer dont il a souffert et dont il est décédé avait été causé par l'exposition à l'amiante (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 3 à 7), cependant que la reconnaissance de maladie professionnelle dont l'arrêt constate l'existence impliquait nécessairement la mise en oeuvre de la présomption de causalité entre l'exposition à l'amiante de R... X... et le décès de celui-ci à la suite d'un cancer broncho-pulmonaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 53 III, alinéa 4, de la loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000 et l'article 15 du décret nº 2001-963 du 23 octobre 2001 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent analyser, au moins succinctement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; que les consorts X... versaient aux débats une attestation de la direction du personnel militaire de la Marine du 7 juillet 2017 qui énonçait qu'entre 1963 et 1988, R... X... avait été « affecté ou mis pour emploi, au cours de sa carrière, dans [des] formations ( ) renfermant des matériaux à base d'amiante, notamment sous forme de calorifugeages » et « qu'en conséquence, pendant ces affectations ou mises pour emploi, [il avait] été exposé aux risques présentés par l'inhalation de poussières d'amiante » (leur pièce n° 37) ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise médicale avant dire droit et qu'il convenait de déclarer fondé le rejet d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante notifié le 24 avril 2017, « en l'absence d'élément pertinent permettant utilement de remettre en cause l'avis formulé par la CECEA » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), sans tenir compte de cette pièce ni même l'analyser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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