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Cour de cassation, 06 mars 1991. 90-83.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.157

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre B, en date du 7 février 1990 qui, pour menaces, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la déclaration des droits de l'homme d et du citoyen, 305 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri Y... à une année d'emprisonnement avec sursis pour menaces ; "au motif qu'"en raison de la gravité des faits, la Cour a les éléments nécessaires pour confirmer le jugement déféré sur la culpabilité, (et) l'élever sur la peine prononcée" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7ème considérant) ; "alors que la cour d'appel qui aggrave la peine prononcée par le premier juge, doit justifier que les circonstances particulières de l'espèce rendent évidemment et strictement nécessaires l'aggravation qu'elle décide ; qu'en relevant que la gravité des faits justifie que soit prononcée en cause d'appel une sanction plus sévère que celle qui a été prononcée par le premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en aggravant la peine prononcée par les premiers juges sur l'appel du ministère public, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet les juges disposent, quant à l'application des peines dans les limites fixées par la loi d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; Que le moyen qui sous le couvert d'une insuffisance de motifs au regard des textes qu'il vise, tente de remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond sur l'étendue de la sanction, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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