Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 981 F-D
Pourvoi n° S 17-20.622
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... X..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 11 mai 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme Béatrice Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut être apportée ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2013, réceptionnée le 2 septembre 2013, M. X... a saisi un bâtonnier d'une contestation des honoraires dus à Mme Z... (l'avocat), qui avait assuré sa défense dans une affaire criminelle, en faisant valoir qu'il bénéficiait alors de l'aide juridictionnelle totale ; que par lettre du 2 décembre 2014, M. X... a saisi le premier président d'une cour d'appel de sa contestation et a sollicité la restitution de la somme de 14 695 euros payée à l'avocat ;
Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, l'ordonnance énonce qu'il ressort de la lettre adressée le 10 septembre 2013 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice à M. X..., accusant réception de son recours à la date du 2 septembre 2013, que ce dernier a été avisé qu'il devait être statué sur sa demande par le bâtonnier de l'ordre avant le 2 janvier 2014, sous peine de recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le mois suivant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avocat se bornait dans ses conclusions à soutenir qu'aucune décision n'ayant été rendue par le bâtonnier, le recours était irrecevable, et qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de l'ordonnance que la lettre du bâtonnier du 10 septembre 2013, à laquelle les parties ne s'étaient pas référées lors des débats et qui n'était pas mentionnée dans leurs écritures, leur ait été communiquée, le premier président, qui a fondé sa décision sur cette pièce sans inviter les parties à s'expliquer sur cet élément, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 mai 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par M. Y... X... tendant à la restitution par Me Béatrice Z..., avocate au barreau de Nice, de la somme de 14 695 € correspondant aux honoraires qu'il lui avait versés au titre de ses diligences alors qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale, outre les intérêts versés au titre du crédit qui avait dû être mis en place pour permettre le paiement de ces honoraires,
AUX MOTIFS QU'"il ressort du courrier adressé le 10 septembre 2013 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice à M. Y... X... accusant réception de son recours à la date du 2 septembre 2013, que ce dernier a été avisé qu'il devait être statué sur sa demande par le bâtonnier de l'ordre avant le 2 janvier 2014, sous peine de recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le mois suivant. Or, il n'est justifié d'aucune décision rendue par le bâtonnier dans ce délai statuant sur la demande ou prolongeant la période de quatre mois, soit jusqu'au 2 mai 2014, mais seulement d'un courrier adressé le 24 octobre 2014 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice faisant savoir à M. Y... qu'il avait recueilli les observations de Me Z... selon lesquelles les sommes versées correspondaient aux frais d'hébergement et de nourriture de son avocate durant les 15 jours de son procès devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence du 5 au 16 décembre 2011, lequel outre le fait qu'il est bien postérieur au 2 mai 2014, date d'expiration du délai maximal imparti au bâtonnier pour statuer, ne constitue pas une décision mais un simple courrier d'information. Il en résulte que M. Y... X..., régulièrement avisé des modalités de recours existant en l'absence de décision du bâtonnier, devait saisir le premier président de cette cour d'appel avant le 2 février 2014. A défaut, le recours formé seulement le 2 décembre 2014, sera déclaré irrecevable" (ordonnance, p. 3),
1°) ALORS QU'à réception d'une réclamation concernant les honoraires d'un avocat, le bâtonnier informe l'intéressé que faute de décision dans le délai de trois mois, éventuellement prorogé d'une même durée, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois ; que, si le bâtonnier est libre d'en informer l'intéressé par tous moyens, il lui appartient de démontrer que cette information a été effectivement portée à la connaissance de ce dernier, un simple courrier étant insuffisant à cet égard ;
Qu'en l'espèce, il est constant que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juillet 2013, M. Y... X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice d'une requête en taxation des honoraires dus à Me Z... ;
Qu'en se bornant à énoncer que "il ressort du courrier adressé le 10 septembre 2013 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice à M. Y... X... accusant réception de son recours à la date du 2 septembre 2013, que ce dernier a été avisé qu'il devait être statué sur sa demande par le bâtonnier de l'ordre avant le 2 janvier 2014, sous peine de recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le mois suivant", sans apporter la moindre précision sur le moyen qui aurait pu être utilisé par le bâtonnier pour porter cette information à la connaissance de M. Y... X..., le premier président de la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, et spécialement, sur le résultat d'investigations personnelles ;
Qu'en l'espèce, il ne ressort nullement des conclusions régulièrement communiquées le 14 mars 2016 par Me Béatrice Z... à M. Y... X... et reprises à l'audience du 23 mars 2016, que celle-ci ait invoqué le courrier prétendument adressé le 10 septembre 2013 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice à M. Y... X..., se contentant de soulever l'irrecevabilité du recours de celui-ci en l'absence de toute décision préalable du bâtonnier ;
Qu'en considérant cependant qu'"il ressort du courrier adressé le 10 septembre 2013 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice à M. Y... X... accusant réception de son recours à la date du 2 septembre 2013, que ce dernier a été avisé qu'il devait être statué sur sa demande par le bâtonnier de l'ordre avant le 2 janvier 2014, sous peine de recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le mois suivant", alors que ce courrier ne faisait pas partie des débats, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, dans le cadre d'un procès équitable, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, spécialement, il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Qu'il ne résulte ni de la décision ni des pièces de la procédure que le courrier prétendument adressé le 10 septembre 2013 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice à M. Y... X... aurait été communiqué aux parties, que ce soit avant ou pendant l'audience ;
Qu'en statuant au seul visa de ce courrier non soumis au débat contradictoire des parties, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.