Texte intégral
Dossier N° RG 24/08663 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBQT
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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Quai Finkmatt
B.P. 1030 F
67070 Strasbourg CEDEX
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/08663 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBQT
Le 30 Septembre 2024
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la saisine sur le fondement de l’article L523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de demande d’asile et de menace à l’ordre public,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2024 par le M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [D] [E] [L], notifiée à l’intéressé le 27 septembre 2024 à 18h50 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 29 septembre 2024, reçue le 29 septembre 2024 à 14h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [D] [E] [L]
né le 01 Juin 1997 à IDLIB (SYRIE), de nationalité Syrienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et à l’UDAF par courriel en date du 05 octobre 2024 et au parquet par courrier électronique en date du 6 octobre 2024 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [D] [E] [L] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DEFAUT DE CONVOCATION DU CURATEUR
Attendu qu’en vertu de l’article 468 du code civil, l’assistance du curateur est requise pour permettre à la personne protégée d’introduire une action en justice ou de s’y défendre;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats par la Préfecture que M. [L] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’UDAF, en raison de sa pathologie psychiatrique chronique;
Attendu qu’il convient d’observer que le curateur de M. [L] n’a pas été avisé de la procédure de placement en rétention administrative de l’intéressé et n’a pas été convoqué pour l’audience, alors que les enjeux concernant la liberté individuelle du majeur protégé sont particulièrement élevés;
Attendu que l’absence d’assistance de M. [L] par son curateur est d’autant plus préjudiciable que l’intéressé a été placé au centre de rétention après avoir été hospitalisé sous contrainte à l’EPSAN en raison d’une décompensation de son état de santé mentale; qu’il n’a, en outre, saisi la juridiction de céans d’aucun recours en contestation contre l’arrêté de placement en rétention et conteste à l’audience le choix de l’avocat désigné d’office pour assurer la défense de ses intérêts;
Qu’en l’état de ces éléments, il n’est d’autre choix que de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [L];
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du PREFET DU BAS-RHIN recevable;
DECLARONS la procédure irrégulière, pour défaut de convocation à l’audience du curateur de M. [D] [E] [L] ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [D] [E] [L] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de Geispolsheim permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 30 septembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse retentions.ca-colmar@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 septembre 2024, à l’avocat du PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 30 Septembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 30 septembre 2024 à ________ heures
Le greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
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