Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-19.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.982
Date de décision :
5 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10869 F
Pourvoi n° S 18-19.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Serge J..., domicilié chez Mme D... M..., [...],
contre le jugement rendu le 14 février 2018 par le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne (juge de l'exécution, saisies immobilières), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... ..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
2°/ au Trésor public, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. F... W...,
4°/ à Mme O... B...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. J..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. W... et de Mme B... ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. W... et Mme B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. J...
- IL EST FAIT GRIEF A au jugement d'adjudication attaqué d'avoir « Vu l'article R322-45 code des procédures civiles d'exécution ; Vu le commandement de payer valant saisie du 17 Mars 2016 publié le 11 mai 2016 au service de la publicité foncière de les Sables d'Olonne ; Vu le jugement d'orientation du 10 mai 2017 (article R322-59 du Code des procédures civiles d'exécution) ; Vu les jugements du 08 novembre 2017, et 14 février 2018 (article R322-59 du Code des procédures civiles d'exécution) ; Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 12 juillet 2016, mentionné la publicité effectuée par Me Annabelle TEXER, avocat au barreau des Sables d'Olonne le 22 décembre 2017 ; d'avoir mentionné les frais taxés à la somme de 4 742.24 € (quatre mille sept cent quarante deux euros vingt quatre cents) ; d'avoir adjugé à Monsieur F... V... S... W... né le [...] à Montaigu (85) célibataire, de nationalité française, et Madame O... H... B... née le [...] à la Roche-Sur-Yon (85), célibataire, de nationalité française, demeurant [...] Saint-Hilaire-De-Riez chacun pour moitié pour le prix de 196.000 € (cent quatre vingt seize mille euros) le bien dont la désignation suit : Sur la commune de SAINT HILAIRE DE RIEZ (85), Immeuble d'habitation sis [...] cadastré [...] pour une contenance de 10 axes 27 centiares comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, salle d'eau, W.-C., bureau, séjour, salon, cuisine, cellier. A l'étage : chambre, salle de bain, W.-C., lingerie, couloir. Grenier aménagé en chambre. Garage aménagé en atelier. Cave. Garage extérieur. Tel que ledit bien existe, s'étend, se poursuit et comporte, sans aucune exception ni réserve, moyennant outre les conditions de la loi et du cahier des conditions de la vente dressé par Me Annabelle TEXIER, avocat, es qualité le prix principal de 196.000 € (cent quatre vingt seize mille euros) D'avoir rappelé qu'il peut être formé une surenchère par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication ; d'avoir rappelé que le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de la vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le présent jugement, d'avoir rappelé que ce titre de vente doit être publié au service de la publicité foncière territorialement compétent, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution, d'avoir rappelé que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du payement des frais taxés, d'avoir rappelé que à défaut pour l'adjudicataire de payer les frais de poursuite taxés dans le délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive et de consigner le prix dans le même délai, le bien sera remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée, PRECISE que cette dernière disposition n'est pas applicable aux locataires dont le bail n'a pas été annulé ou résilié.
- AU MOTIF QUE Lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des charges ; Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies et que la procédure est régulière ; Valide les poursuites de saisie-immobilière et ordonne qu'il soit immédiatement procédé à la réception des enchères et à l'adjudication du bien sus désigné, Me Annabelle TEXIER avocat, ayant déclaré que les frais préalables s'élevaient à la somme de 4.742.24 € (quatre mille sept cent quarante deux euros vingt quatre cents), frais taxés, et qu'ils seraient à la charge de l'adjudicataire en sus du prix de l'adjudication, il a été procédé à celle-ci de la manière suivante : Sur réquisition de Me Annabelle TEXIER, avocat, il a été procédé à l'adjudication de : Sur la commune de Saint Hilaire de Riez (85), Immeuble d'habitation sis [...] cadastré [...] pour une contenance de 10 ares 27 centiares comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, salle d'eau, W.-C., bureau, séjour, salon, cuisine, cellier, A l'étage : chambre, salle de bain, W.-C., lingerie, couloir. Grenier aménagé en chambre. Garage aménagé en atelier. Cave. Garage extérieur.
MISE A PRIX : 100.000 € (cent mille euros)
La mise à prix ayant été couverte, et le chronomètre ayant été mis en marche, des enchères ont été portées. Et à l'instant, Me Annabelle TEXIER a déclaré avoir porté le prix de 196.000 € (cent quatre vingt seize mille euros), pour le compte de Monsieur F... V... S... W... et Madame O... H... B..., Monsieur W... présent et acceptant.
- ALORS QUE D'UNE PART nul ne saurait se voir privé de son droit à un recours juridictionnel effectif ; qu'en l'espèce, le jugement d'orientation rendu le 10 mai 2017, susceptible d'appel et contre lequel M. J... a effectivement interjeté appel, sera examiné à l'audience du 16 janvier 2019 et n'est donc pas définitif ; qu'en outre le juge de l'exécution a rejeté le 14 février 2018 la demande formée par l'exposant sollicitant le report de la vente et le sursis à statuer en invoquant le caractère non définitif du jugement d'orientation ainsi qu'un cas de force majeure motifs pris d'une action en réduction de legs et au fait que M. J... serait devenu propriétaire du bien objet de la saisie immobilière à la suite d'une formalité de notoriété acquisitive effectuée par le conseil de Mme Q... alors même que les opérations de partage ne sont pas définitives ; que ce jugement a également été frappé d'appel et sera examiné à l'audience de la cour de Poitiers le 5 décembre 2018 ; que, le même jour, soit le 14 février 2018, le juge de l'exécution a concomitamment adjugé, l'immeuble litigieux à aux consorts F... W... et Mme O... B... ; que le juge a ainsi prononcé l'adjudication des biens en litige, sans se soucier des recours dont l'exposant bénéficiait non seulement contre le jugement d'orientation mais également contre le jugement rejetant sa demande de report, quand ces voies de recours, si elles prospéraient, devaient entraîner le report de l'audience d'adjudication et, corrélativement, s'opposer à tout transfert de propriété des biens litigieux ; qu'en statuant comme il l'a fait, en méconnaissant le droit à un recours juridictionnel effectif du débiteur poursuivi non seulement contre le jugement d'orientation mais également contre le jugement rejetant le report de la vente, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs, en violation des articles R. 322-26 et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de sécurité juridique ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART le jugement d'orientation fixe définitivement les conditions de l'adjudication ; qu'en proposant aux enchères l'immeuble litigieux à la somme de 100.000 € et en l'adjugeant à un prix principal de 196.000 € soit un inférieur à la mise à prix arrêtée à 220.000 € par le jugement d'orientation du 10 mai 2017, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs au regard des articles R 322-15, R 322-43, R 322-47 et L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution.
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