Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 décembre 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05040 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRGL
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 novembre 2023, à 14h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [S] [V]
né en à [Localité 3], de nationalité serbe
ayant pour conseil en première instance, Me Jean Kiwallo, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 novembre 2023, à 14h43, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que M. [S] [V] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1], jusqu'au 28 décembre 2023, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 2], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 30 Novembre 2023 , à 16h19 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 Novembre 2023, à 18h18, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 30 novembre 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [S] [V] à 19h00,
- à Me Jean Kiwallo, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 18h18,
- et au préfet de police, à 18h18 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
Les circonstances qui ont justifié la mise en examen de M. [V] pour des faits de dégradations et d'apologie de crimes ou de délits permettent de considérer que son comportement est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public.
Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de ressources, ni d'un domicile propre et il n'a pas démontré par son attitude qu'il pouvait présenter des garanties de représentation.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé, dont le comportement est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public, ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [S] [V], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Samedi 02 décembre 2023, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 01 décembre 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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