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Cour de cassation, 01 mars 2016. 14-19.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.886

Date de décision :

1 mars 2016

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 220 FS-D Pourvoi n° E 14-19.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [Q], 2°/ Mme [E] [S] épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ la société Les Vergers du Colombier, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 7], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [H] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Vergers du Colombier, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Zanoto, Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [Q], de la société Les Vergers du Colombier et de la SCP [B], ès qualités, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance assurances, de la SCP Capron, avocat de la [Adresse 5], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP [B] de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Vergers du Colombier ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 mars 2014), que la société civile d'exploitation agricole Les Vergers du Colombier (la SCEA), dont M. et Mme [Q] étaient les dirigeants, a souscrit, auprès de la [Adresse 5] (la Caisse), plusieurs prêts, les 9 décembre 2000, 10 mars 2004, 17 octobre 2006, 1er septembre 2007 et 3 octobre 2008 ; que les prêts consentis le 9 décembre 2000 ont été garantis par le cautionnement solidaire de M. [Q] et les autres par le cautionnement solidaire de M. et Mme [Q] ; que, pour les prêts accordés les 9 décembre 2000 et 10 mars 2004, M. [Q], seul, a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la Caisse auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), laquelle n'a accepté de couvrir que certains risques ; qu'en raison d'impayés, la Caisse a assigné en exécution de leurs engagements les cautions, qui ont recherché sa responsabilité pour manquement à son devoir de les éclairer en matière d'assurance ; Attendu que M. et Mme [Q] et la SCEA font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de M. et Mme [Q] alors, selon le moyen : 1°/ que l'établissement de crédit, en sa qualité de souscripteur d'une assurance de groupe, est tenu d'éclairer l'emprunteur sur les risques d'un défaut d'assurance ; que l'établissement de crédit est tenu des mêmes obligations à l'égard de la caution solidaire qui contracte les mêmes obligations que l'emprunteur ; que dès lors en considérant que M. et Mme [Q], tous deux cautions solidaires des prêts souscrits par la SCEA, ne pouvaient reprocher à la banque un défaut de conseil dans leur choix, pour un moindre coût, de n'assurer que M. [Q] pour une partie seulement des prêts souscrits, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le choix du codébiteur solidaire d'un prêt de ne pas adhérer à l'assurance de groupe souscrite par l'établissement bancaire ne peut être fait en connaissance de cause qu'à la condition d'avoir été mis en garde sur les risques d'un défaut d'assurance ; que la cour d'appel, qui n'a nulle part constaté que la banque avait éclairé M. et Mme [Q] sur les risques d'un défaut d'assurance de leurs engagements de caution solidaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'en se fondant sur l'hypothèse, non démontrée, que M. et Mme [Q] auraient volontairement fait le choix de n'assurer que M. [Q] pour une partie des prêts cautionnés en raison du coût de cette assurance, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le banquier, qui propose à la caution de son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle de caution, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que la banque avait éclairé M. [Q] sur l'adéquation de l'unique risque couvert par l'assurance de groupe à laquelle il a adhéré à sa situation personnelle de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'établissement de crédit qui consent un prêt n'est pas tenu d'éclairer la caution de l'emprunteur sur les risques d'un défaut d'assurance ; que le moyen, qui, en ses trois premières branches, postule le contraire, n'est pas fondé ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate qu'après que M. [Q] eut, pour garantir l'exécution de son engagement de caution des prêts des 9 décembre 2000 et 10 mars 2004, fait le choix d'une assurance couvrant les risques de décès, invalidité absolue et définitive ainsi que d'incapacité temporaire totale, la Caisse l'a informé, les 9 juillet 2001 et 22 mars 2004, que l'assureur n'acceptait de garantir sans réserves que le risque décès et les autres uniquement s'ils survenaient en raison d'un accident et en déduit qu'il était parfaitement informé de l'existence d'une prise en charge d'un seul risque et était ainsi en mesure de prendre toute disposition utile pour refuser de s'engager ou rechercher ailleurs une autre couverture ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il ressort que M. [Q] était suffisamment éclairé sur l'adéquation des risques couverts par cette assurance à sa situation personnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] et la SCP [B], en qualité de liquidateur de la SCEA Les Vergers du Colombier, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q], la SCEA Les Vergers du Colombier et la SCP [B], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux [Q]-[S] de leurs demandes, D'AVOIR condamné M. [L] [Q] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 133.616,37 € pour le prêt du 9 décembre 2000 et celle de 41.652,90 € pour le second prêt du 9 décembre 2000 et D'AVOIR condamné solidairement M. [L] [Q] et Mme [E] [S] épouse [Q] à payer à la même banque les sommes de 76.606,40 € pour le prêt du 17 octobre 2006, 184.010,62 € pour le prêt du 1er septembre 2007, 11.299,24 € pour le prêt du 3 octobre 2008, 11.207,70 € pour le prêt du 10 mars 2004, AUX MOTIFS QUE M. [L] [Q] a souscrit auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance une assurance pour les trois prêts suivants : ceux du 9 décembre 2000 et celui du 10 mars 2004 ; qu'à l'évidence en raison du coût de cette assurance et de l'existence de nombreux autres prêts, puisque la SARL les vergers du Colombier avait également souscrit d'autres prêts, l'emprunteur et ses dirigeants ont fait le choix de n'assurer que M. [L] [Q] et non son épouse et seulement pour une partie des prêts souscrits par la SCEA les vergers du Colombier ; que les intimés, qui connaissaient pour tous les prêts souscrits après ceux du 9 décembre 2000, pour lesquels M. [Q] est assuré, la possibilité de souscrire une assurance ainsi que les conditions de celle-ci, ne peuvent reprocher à la banque un défaut de conseil dans leur choix de ne pas avoir souscrit une assurance ; qu'il serait en effet peu cohérent de faire supporter à un prêteur les conséquences d'un choix volontaire pris en toute connaissance de cause pour des raisons de moindre coût, puisque dans le cas contraire les emprunteurs et cautions ne souscriraient pas d'assurance et prétendraient ensuite en raison d'un défaut de conseil que les impayés soient pris en charge par le prêteur ; qu'il résulte en outre des pièces produites que suite à un questionnaire médical rempli après que M. [L] [Q] ait fait le choix d'une assurance décès, invalidité absolue et définitive ainsi qu'incapacité temporaire totale, la banque l'a informé le 9 juillet 2001 que suite à sa demande d'admission au contrat d'assurance-groupe « le service médical de l'assureur nous informe que vous êtes accepté aux conditions suivantes : décès : garanti, invalidité absolue et définitive : exclue, incapacité temporaire totale : exclue. Néanmoins nous vous précisons que toute invalidité absolue et définitive ou toute incapacité temporaire totale résultant d'un accident (l'accident s'entend de toute atteinte corporelle résultant directement de l'action soudaine d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assuré) pourra faire l'objet d'une demande de prise en charge » ; que des informations similaires lui ont été données par courrier du 22 mars 2004 pour un autre prêt ; qu'ainsi M. [L] [Q] était parfaitement informé de l'existence d'une prise en charge que d'un seul risque et qu'ainsi la banque a rempli son devoir d'information envers ce client, à qui il appartenait de prendre toute disposition utile pour refuser de s'engager ou de rechercher ailleurs une autre couverture ; que la demande reconventionnelle des intimés à l'égard de la banque sera donc rejetée, le jugement entrepris étant réformé de ce chef ; 1°) ALORS QUE l'établissement de crédit, en sa qualité de souscripteur d'une assurance de groupe, est tenu d'éclairer l'emprunteur sur les risques d'un défaut d'assurance ; que l'établissement de crédit est tenu des mêmes obligations à l'égard de la caution solidaire qui contracte les mêmes obligations que l'emprunteur ; que dès lors en considérant que les époux [Q]-[S], tous deux cautions solidaires des prêts souscrits par la SCEA Les vergers du Colombier, ne pouvaient reprocher à la banque un défaut de conseil dans leur choix, pour un moindre coût, de n'assurer que M. [Q] pour une partie seulement des prêts souscrits, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE le choix du codébiteur solidaire d'un prêt de ne pas adhérer à l'assurance de groupe souscrite par l'établissement bancaire ne peut être fait en connaissance de cause qu'à la condition d'avoir été mis en garde sur les risques d'un défaut d'assurance ; que la cour d'appel, qui n'a nulle part constaté que la banque avait éclairé les époux [Q]-[S] sur les risques d'un défaut d'assurance de leurs engagements de caution solidaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QU'en se fondant sur l'hypothèse, non démontrée, que les époux [Q]-[S] auraient volontairement fait le choix de n'assurer que M. [Q] pour une partie des prêts cautionnés en raison du coût de cette assurance, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le banquier, qui propose à la caution de son client, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle de caution, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que la banque avait éclairé M. [Q] sur l'adéquation de l'unique risque couvert par l'assurance de groupe à laquelle il a adhéré à sa situation personnelle de caution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux [Q]-[S] de leur demande de condamnation de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) à garantir les époux [Q] des sommes dues au Crédit agricole au titre des différents prêts garantis par la CNP ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE M. [Q], qui a souscrit une assurance pour les trois prêts de décembre 2000 et de mars 2004, a reçu par lettre recommandée du 23 juillet 2009 un refus de prise en charge de la part de CNP assurance et que l'assignation par lui de cet assureur remonte au 26 décembre 2011 ; qu'ainsi l'action des intimés est prescrite par l'application de l'article L. 114-1 du code des assurances prévoyant un délai de deux années pour agir ; que les intimés ne peuvent invoquer l'assignation délivrée à la banque comme point de départ de cette prescription s'agissant de deux personnes morales différentes ; 1° ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux [Q] faisaient valoir que la Caisse Nationale de Prévoyance était tenue, comme la banque, de les éclairer sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle et que le manquement à cette obligation constituait une faute engageant entièrement la responsabilité de l'assureur à réparer le préjudice qu'ils avaient subi ; qu'en retenant que l'action des époux [Q] portait sur le refus de garantie de la CNP pour la déclarer prescrite en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE ce faisant elle a violé l'article L. 114-1 du code des assurances par fausse application, dès lors que ce texte ne s'applique pas aux actions en responsabilité fondées sur le droit commun.

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