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Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-12.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.428

Date de décision :

11 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10308 F Pourvoi n° F 18-12.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Z... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (3e chambre JEX), dans le litige l'opposant à la société Sainte-Barbe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Sainte-Barbe ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Sainte-Barbe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, déclaré recevable la société Sainte Barbe en sa demande tendant à ce qu'il soit statué sur le sort des biens se trouvant dans les locaux du [...] et d'avoir déclaré abandonnés les biens laissés dans les lieux et autorisé la société Sainte Barbe à s'en débarrasser ; AUX MOTIFS QUE l'article 1351 du code Civil dispose que : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité» ; qu'en l'espèce, par jugement du 30 janvier 2015, le juge de l'exécution a débouté la société Sainte Barbe d'une première demande tendant à faire déclarer abandonnés les biens se trouvant dans les locaux situés [...] ; que la nouvelle demande présentée par la société Sainte Barbe oppose certes les mêmes parties- cette même société et M. Z... X... - et le même objet -à savoir voir déclarer abandonnés les biens laissés par M. X... dans les locaux sis au [...] , après expulsion ; qu'elle n'a pas cependant, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, la même cause; qu'en effet, la procédure tranchée par le jugement du 30 janvier 2015 avait pour cause l'expulsion du 29 octobre 2014, suite à laquelle le jugement avait été récupéré par la société Sainte Barbe ; que, cependant, après cette expulsion, M. Z... X... avait repris possession des locaux, au mépris de la décision de justice permettant l'expulsion, de sorte que le juge de l'exécution avait jugé qu'il ne pouvait déclarer ces biens abandonnés par leur propriétaire ; que le présent litige a pour cause la nouvelle expulsion à laquelle il a été procédé le 2 avril 2015, certes sur la base du même jugement du 4 janvier 2013, et ce en raison du fait que M. X... était revenu dans les lieux postérieurement à la première expulsion ; qu'il est de jurisprudence que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée, lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Civ 2ème 10 juillet 2008) ; qu'il y a lieu par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. X... et de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société Sainte Barbe recevable (arrêt attaqué p. 6 al. 9 à 16, p. 7 al. 1) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que le texte précise qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, par décision du 30 janvier 2015, le juge de l'exécution a donc débouté la société Sainte Barbe de sa demande tendant à faire déclarer les biens abandonnés dans les locaux situés [...] ; que comme le soutient le défendeur, la demande présentée dans le cadre de la présente instance a le même objet et elle oppose les mêmes parties, respectivement la société Sainte Barbe à M. Z... X... ; qu'en revanche, elle n'a pas la même cause ; qu'en effet, la précédente procédure avait pour cause l'expulsion du 29 octobre 2014 au cours de laquelle l'appartement avait été récupéré par la société Sainte Barbe ; que le juge de l'exécution avait relevé qu'après cette expulsion, M. Z... X... avait repris possession des locaux, donc des biens et considéré par voie de conséquence qu'il ne pouvait déclarer ces biens abandonnés par leur propriétaire ; que cependant, depuis lors la société Sainte Barbe a procédé à une nouvelle expulsion qu'il ne peut y avoir identité de cause dès lors que ce qui a été jugé en fait a été modifié depuis la précédente décision (Civ. 2ème 27 juin 19855), que dans le cas présent, en vertu de la seconde expulsion pratiquée le 2 avril 2015 donc postérieurement à la précédente décision, la société Sainte Barbe se trouve en possession des biens laissés dans l'appartement ; que par conséquent, en raison de l'absence de similitude de cause entre les demandes présentées respectivement dans l'une et l'autre des procédures, la décision rendue à l'égard de la première d'entre elles, donc le Jugement du 30 Janvier 2015, n'est pas de nature à faire échec à celle qui est présentée dans le cadre de la présente instance ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera donc rejetée et la société Sainte Barbe sera déclarée recevable en sa demande tendant à ce qu'il soit statué sur le sort des biens qui se trouvent dans les locaux (jugement entrepris p. 3 al. 11 à 16, p. 4 al. 1 à 7) ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être écartée que lorsque des événements postérieurs indépendants de la volonté des parties sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel reconnaît que l'objet de la demande de la société Sainte Barbe tendant à faire déclarer abandonnés les biens se trouvant dans les locaux litigieux et à être autorisée à les détruire est la même que celle jugée par le jugement définitif du juge de l'exécution du Tribunal de Saint Avold du 30 janvier 2015 et qu'il oppose les mêmes parties ; qu'en se fondant sur le fait que la société Sainte Barbe avait fait dresser un nouveau procès-verbal d'expulsion postérieurement à ce jugement pour en déduire que la situation aurait été modifiée, quand une nouvelle initiative procédurale d'une partie dépendant de sa seule volonté est impuissante à caractériser le fait nouveau susceptible de tenir en échec l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil.

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