Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/01626
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01626
Date de décision :
3 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01626 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGCO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15]
28 mars 2024
RG :23/00516
S.A.S.U. [18]
C/
[9]
Grosse délivrée le 03 JUILLET 2025 à :
- Me PUTANIER
- La [8]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 28 Mars 2024, N°23/00516
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [18]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me BELLEUDY Marjolaine
INTIMÉE :
[9]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [T] [Z] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 octobre 2020, M. [W] [B], qui a été embauché à compter du 24 avril 1989 par la SASU [17] [Localité 15] [13], a adressé à la [5] ([8]) du Gard une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'tendinopathie chronique coiffe gauche', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [E] [O] le 05 octobre 2020 qui mentionne 'tendinopathie coiffe épaule gauche non calcifiante, 57A".
Par courrier du 15 février 2021, la [9] a notifié à la SASU [17] [Localité 15] [13] sa décision de prendre en charge au titre du tableau n°57 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' la pathologie déclarée par M. [W] [B].
L'état de santé de M. [W] [B], en rapport avec cette maladie professionnelle, a été déclaré consolidé au 07 novembre 2022.
Le 23 novembre 2022, la [9] a informé la SASUT[16] [Localité 15] [13] qu'elle avait attribué à M. [W] [B], à compter du 08 novembre 2022, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20% en raison de 'séquelles algofonctionnelles d'une maladie professionnelle du 10.09.2020, consistant en une rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauche, à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche, chez un droitier'.
Contestant le taux d'IPP retenu, par courrier reçu le 24 janvier 2023, la SASU [17] [Localité 15] [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) d'Occitanie, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Par requête du 22 juin 2023, la SASU [17] Nîmes [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
Dans sa séance du 20 juin 2023 notifiée le 30 juin 2023, la [7] a explicitement rejeté le recours de la SASU [17] [Localité 15] [13].
Par jugement du 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- débouté la société [17] [Localité 15] [13] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que le taux d'IPP de 20% fixé pour M. [W] [B] par la [9] pour l'indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle est opposable à l'employeur,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [17] [Localité 15] [13] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 07 mai 2024, la SASU [17] [Localité 15] [13], aux droits de laquelle vient la SAS [10] [Localité 15] [12], a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [10] [Localité 15] [12] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé à l'encontre de la décision rendue le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 28 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- fixer dans les rapports entre la [8] et elle, le taux d'IPP attribué à M. [W] [B] à 15%,
A titre subsidiaire,
- avant dire droit, désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l'employeur et la [8] de dire au vu des constatations médicales et de l'analyse des pièces et arguments produits, si le taux d'IPP retenu par la [8], soit 20%, est conforme au barème d'invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d'une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
La SAS [10] [Localité 15] [12] soutient que :
- le taux de 20% fixé par la caisse a été surévalué au regard du barème,
- l'avis de son médecin conseil, le Dr [N], est clair et dénué d'ambiguïté,
- les amplitudes de l'épaule gauche de M. [B] n'ont été étudiées par le médecin conseil qu'en mobilité active, ce qui ne permet pas de connaître la capacité articulaire de cette épaule,
- aucun test tendineux n'a été réalisé alors que la maladie professionnelle reconnue est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs,
- selon le barème indicatif d'invalidité, une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante, ce qui est le cas en l'espèce, s'indemnise par un taux d'IPP de 15%.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [9] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 28 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- débouter la société [17] [Localité 15] [14] de l'ensemble de ses demandes.
L'organisme fait valoir que :
- les premiers juges ont estimé, à juste titre, que le Dr [N] émet des hypothèses non corroborées par des éléments médicaux prenant en compte le cas particulier de M. [B],
- l'avis du Dr [N] présente un caractère général et abstrait et ne peut pas justifier que soit ordonnée une expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été fixée à l'audience du 09 avril 2025.
MOTIFS
L'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article R.434-32 du même code prévoit qu' 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit s'agissant de l'épaule :
'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l'espèce, le médecin-conseil de la [9] a fixé le taux d'IPP de M. [W] [B] à 20% en raison de 'séquelles algofonctionnelles d'une maladie professionnelle du 10.09.2020, consistant en une rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauche, à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche, chez un droitier'.
Ce taux d'IPP de 20% a été confirmé par la [7] le 20 juin 2023 et par les premiers juges, qui ont retenu que :
'Si le Dr [N] considère que le médecin-conseil de la Caisse n'aurait étudié les amplitudes de M. [B] qu'en mobilité active, ou n'aurait pas réalisé de tests tendineux, il n'explique pas sur quelles bases il est parvenu à une telle conclusion. En tout état de cause, la production d'un avis du Dr [N] qui émet des hypothèses basées sur la littérature médicale, mais non corroborées par des éléments médicaux prenant en compte le cas particulier de M. [B], ne présente en conséquence qu'un caractère général et abstrait.'
La SAS [10] [Localité 15] [12] conteste le taux ainsi fixé et sollicite qu'il soit réduit à 15% au vu de l'analyse médicale proposée par le médecin qu'elle a mandaté, le Dr [J] [N], dans un rapport établi le 16 avril 2024, dans lequel il indique :
'Le tribunal, sans solliciter un avis médical, a maintenu le taux attribué, en indiquant : '...'.
En l'espèce, l'absence d'étude de la mobilité passive de l'épaule et l'absence de tests tendineux est acté par le rapport d'évaluation des séquelles qui n'en fait pas mention !
La 'littérature médicale' invoquée par le tribunal est 'le barème indicatif d'invalidité de l'UCANSS' qui est l'ouvrage de référence, repris sur [11], pour évaluer les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle !
Plaise à la cour de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener le taux d'incapacité à 15% ou, à défaut, de désigner tel médecin expert de son choix pour procéder à l'analyse médico-légale de ce dossier'.
Force est de constater que l'argumentaire médical du Dr [J] [N] n'est pas de nature à démontrer que le taux d'IPP de 20% fixé par le médecin conseil est surévalué.
Si le barème prévoit, comme le mentionne le Dr [J] [N], un taux d'IPP de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante, il convient de préciser que le taux d'IPP de 20% attribué à M. [W] [B] suite à sa maladie professionnelle du 10 septembre 2020 prend également en compte l'incidence professionnelle. Le médecin conseil a mentionné dans son rapport d'évaluation des séquelles 'le médecin conseil a tenu compte de l'incidence professionnelle. Séquelles évaluées selon le barème AT/MP UCANSS du livre 4 du code de la sécurité sociale chapitre 1.1.2".
Dans sa séance du 20 juin 2023, la [7] a conclu : 'Assuré âgé de 57 ans, carrossier, droitier, ayant présenté une tendinopathie non calcifiante du supra épineux de l'épaule gauche (non dominante) reconnue en maladie professionnelle le 10 septembre 2020. Il a bénéficié d'une prise en charge chirurgicale à type de suture d'une rupture partielle le 28 janvier 2021. Lors de l'évaluation du médecin conseil le 7 novembre 2022 il était retrouvé une limitation moyenne de l'élévation latérale, de l'antépulsion et de la rotation de l'épaule gauche, ainsi qu'une limitation importante de la rétropulsion de la rotation externe et des manoeuvres complexes. Un taux d'IP de 20% a été retenu dans le cadre de séquelles algo fonctionnelles à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche non dominante. Ce taux prenant également en compte l'incidence professionnelle. Au regard des limitations fonctionnelles constatées par le médecin conseil, des répercussions professionnelles et en référence au barème [19], les séquelles liées à la maladie professionnelle du 10 septembre 2020 justifient du maintien d'un taux d'IP de 20%'.
Cette incidence professionnelle, qui n'est pas sérieusement contestée par la SAS [10] [Localité 15] [12] ni remise en cause par le Dr [J] [N], justifie que le taux d'IPP de M. [W] [B] soit fixé à 20%.
Dès lors et à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement l'évaluation faite par le médecin conseil de la [9], la demande de la SAS [10] [Localité 15] [12] tendant à voir, subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction sera rejetée.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 28 mars 2024,
Déboute la SAS [10] [Localité 15] [12] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne la SAS [10] [Localité 15] [12] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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