Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /23 du 12 juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDQO
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 17], R.G.n° 22/14, en date du 09 décembre 2022,
APPELANTE :
Madame [H] [U]
domiciliée [Adresse 8]
Non représentée
INTIMÉS :
Etablissement Public [9],
dont le siège social se situe [Adresse 3]
Non représentée
Monsieur [T] [C]
[Adresse 14]
Comparant en la personne de Mme [C] (sans pouvoir de représentation)
S.A.S. [7],
dont le siège social se situe [Adresse 2]
Non représentée
[10]
dont le siège social se situe [Adresse 6]
Non représentée
S.A.S. [19]
dont le siège social se situe [Adresse 5]
Non représentée
Mutuelle [16]
dont le siège social se situe [Adresse 4]
Non représentée
Etablissement Public [18]
dont le siège social se situe [Adresse 1]
Non représentée
S.A. [15]
dont le siège social se situe [Adresse 12]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 9 mai 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 juin 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2021, la [13] a déclaré Mme [H] [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement après avoir bénéficié de mesures de désendettement d'une durée de 24 mois.
Le 7 décembre 2021, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou parties des créances sur une durée de 60 mois sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 117 euros, avec effacement partiel du solde des créances à son terme.
Mme [H] [U] a contesté les mesures imposées en indiquant que sa situation ne lui permettait pas de faire face au paiement des mensualités prévues.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné le rééchelonnement provisoire de tout ou partie des créances sur la durée restant de 60 mois, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 122,58 euros, avec effacement du solde des créances à son terme.
Le jugement a été notifié à Mme [H] [U] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 13 décembre 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 3 janvier 2023 et adressé au tribunal judiciaire de Nancy, Mme [H] [U] a interjeté appel du jugement.
Par courriel adressé à la boîte structurelle du greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2023, Mme [H] [U] a saisi la cour de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 9 décembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2023.
Mme [H] [U], régulièrement convoquée par courrier recommandé présenté le 13 avril 2023 avec avis de réception retourné avec la mention ' avisé, non réclamé', ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Mme [C] comparaît, en sa qualité de créancière de Mme [H] [U], sans disposer de pouvoir afin de représenter son époux, M. [T] [C].
Par courrier reçu au greffe le 9 mai 2023, la [11] a fait état du montant total de sa créance (1867,33 euros) sans s'opposer à la décision déférée ni formuler d'observation complémentaire sur la procédure en cours.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juin 2023.
MOTIFS
L'appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Il nécessite la comparution de l'appelant, de sorte que son absence à l'audience s'analyse en un appel non soutenu.
En l'espèce, Mme [H] [U], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé présenté le 13 avril 2023 et avec avis de réception retourné avec la mention ' avisé, non réclamé ', ne comparaît pas et n'est pas représentée.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Mme [H] [U] ne soutient pas son appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen contre la décision déférée.
Par suite, le jugement prononcé le 9 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein effet et les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que l'appel de Mme [H] [U] n'est pas soutenu,
En conséquence,
DIT que le jugement prononcé le 9 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein et entier effet,
Y ajoutant,
RAPPELLE qu'en cas de changement significatif de situation dont elle devra justifier, Mme [H] [U] pourra saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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