Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-13.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.906
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel B..., demeurant à Six Fours Les Plages (Var), ...,
2°/ Mme Y... Rota épouse B..., demeurant à Six Fours Les Plages (Var), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile-section A)), au profit :
1°/ de M. Antoine X..., demeurant à Six Fours Les Plages (Var), 342, plage de Bonnegrâce,
2°/ de M. Jean-Pierre Z..., syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A...,
3°/ de Mme Nicole Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité Dry Club,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en relevant que l'obligation de M. B... était fondée sur les engagements privés pris par lui à l'égard de M. X..., lequel avait continué à subir des nuisances, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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