Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/409
N° RG 23/00744 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULGV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Décembre 2023 à 16 heures 26 par la Cimade pour :
M. [L] [V]
né le 25 Novembre 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Décembre 2023 à 18 heures 39 (notifiée à 19 heures 08) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 16 décembre 2023 à 10 heures 06;
En l'absence de représentant du préfet du Calvados, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 19 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [L] [V], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Décembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 19 Décembre 2023 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [V] utilisant d'autres identités a fait l'objet d'un arrêté du préfet du CALVADOS du 9 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire notifié le 10 novembre 2023.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 16 novembre 2023 dès la levée d'écrou.
Statuant sur requête de M. [V] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 17 novembre 2023 à 10 heures 12, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 17 novembre 2023 confirmée en appel, rejeté son recours, et prolongé la rétention de M. [V] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Statuant sur requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 15 décembre 2023 à 8 heures 52, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 15 décembre 2023 prolongé la rétention de M. [V] pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2023 à 16 heures 26, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 15 décembre 2023 à 19 heures 08.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté une insuffisance de diligences de la préfecture qui n'a envoyé des pièces supplémentaires demandées par le consulat tunisien que le 30 novembre 2023 soit dans un délai de deux semaines.
Le préfet qui a transmis ses obsevations le 19 décembre 2023 demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 18 décembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision.
A l'audience, M. [V] assisté par son avocat Me MAZOUIN, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 500,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les diligences de la préfecture
L'art. 15§4 de la directive «retour» précise que «lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales.
Il sera rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
En l'espèce, la cour constate que la préfecture avait déjà fait diligence par une saisine utile dès le 16 novembre 2023 et l'envoi d'un dossier complet comprenant une copie de la décision préfectorale, de la copie du passeport, de la copie de l'audition, de la copie du SBNA et des empreintes au format NIST. Le centre de rétention transmettait parallèlement un jeu d'empreintes en original des photographies.
Les autorités tunisiennes ont sollicité les pièces en original par courrier envoyé par la poste le 18 novembre 2023.
L'envoi de pièces complémentaires le 30 novembre 2023 (pendant la première période de prolongation) n'est pas tardif au regard de la demande de la Tunisie transmise par la poste et au regard de la nature de la transmission en original de pièces déjà transmises le 16 novembre 2023.
Les diligences ne peuvent être critiquées.
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du Préfet et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [V] pour une durée de 30 jours, les conditions de la seconde prolongation étant réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, le fait que l'intéressé ne disposant pas de passeport et utlisant plusieurs identités ne facilitant pas sa reconnaissance.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 décembre 2023 ;
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 19 Décembre 2023 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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