Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/02513
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02513
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02513 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW5S
Fondation [Adresse 4]
c/
Monsieur [S] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2022 (R.G. n°F 21/00009) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 24 mai 2022,
APPELANTE :
Fondation [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [S] [E]
né le 13 septembre 1973 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [E], né en 1973, a été engagé, par contrat de travail à durée déterminée de juillet à novembre 2008 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009, en qualité d'aide-soignant par la fondation [Adresse 4], établissement qui accueille et héberge des personnes souffrant de troubles psychiques et de handicap physique et/ou mental ainsi que des personnes âgées dépendantes.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
A compter du 12 septembre 2016, M. [E] a été affecté, à sa demande, au pavillon [7] prenant en charge des patients atteints de troubles psychiatriques sévères.
Par courriel du 17 janvier 2020, deux collègues de M. [E] ainsi que l'adjointe de direction de la fondation ont dénoncé auprès de la direction de l'établissement, des comportements violents de ce dernier à l'égard de résidents de sorte qu'une enquête interne a été diligentée.
Par lettre datée du 25 janvier 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 5 février 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 28 janvier 2020, la fondation [Adresse 4] a adressé au procureur de la République un signalement dénonçant les agissements de M. [E] à l'égard de plusieurs résidents en situation de handicap.
M. [E] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 février 2020 en raison de violences exercées à l'encontre de plusieurs patients accueillis au sein du pavillon [7].
A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 10 années et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Le 11 février 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac demandant, in limine litis, le sursis à statuer dans l'attente de la suite réservée à la plainte déposée par la fondation [Adresse 4] et, subsidiairement, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires et brutales de son licenciement.
Par jugement rendu le 2 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté en conséquence M. [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le licenciement de M. [E] par la fondation [Adresse 4] ne résulte pas d'une faute grave,
- dit que le licenciement de M. [E] par la fondation [Adresse 4] n'est pas survenu dans des conditions vexatoires et brutales,
- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire et brutale,
- condamné la fondation [Adresse 4] à payer à M. [E] la somme de 4.595 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 459 euros brut correspondant à l'indemnité de congés payés afférents,
- condamné la fondation [Adresse 4] à payer à M. [E] la somme de 7.275,41 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la fondation [Adresse 4] à payer à M. [E] la somme de 1.838 euros brut à titre de rappel du salaire retenu pendant la période de mise à pied conservatoire (du 25 janvier 2020 au 13 février 2020) ainsi que la somme de 183,80 euros brut pour les congés payés afférents à cette même periode,
- condamné la fondation [Adresse 4] à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- débouté la fondation [Adresse 4] de sa demande reconventíonnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la fondation [Adresse 4] aux dépens ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 24 mai 2022, la fondation [Adresse 4] a relevé appel de cette décision.
A une date non précisée, le tribunal correctionnel de Bergerac a prononcé à l'encontre de M. [E] une peine de 9 mois de prison avec sursis assortie d'une interdiction d'exercer la profession d'aide-soignant pendant 5 ans et l'a condamné à verser 4.400 euros aux parties civiles constituées en réparation de leur préjudice, la décision n'étant pas versée aux débats.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2024, la fondation [Adresse 4] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit que le licenciement de M. [E] ne résulte pas d'une faute grave,
* l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 4.595 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 459 euros brut correspondant à l'indemnité de congés payés afférents,
- 7.275,41 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1.838 euros brut à titre de rappel pendant la période de mise à pied conservatoire,
- 183,80 euros brut de congés payés afférents à cette même période,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M. [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* dit que le licenciement de M. [E] n'est pas survenu dans des conditions vexatoires et brutales,
* débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement vexatoire et brutale,
En conséquence :
- juger le licenciement pour faute grave de M. [E] légitime,
- juger le licenciement de M. [E] non vexatoire,
- débouter M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires et brutales du licenciement,
- débouter M. [E] de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale et de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents,
- débouter M. [E] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [E] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2022, M. [E] demande à la cour, outre de le déclarer recevable et bien fondé en son l'appel incident, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* dit que son licenciement n'est pas survenu dans des conditions vexatoires et brutales,
* rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire et brutale,
Et, statuant à nouveau,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et brutales,
En conséquence,
- condamner la fondation [Adresse 4] au paiement des sommes suivantes :
* 13.785 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 13.785 euros à titre de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires et brutales du licenciement,
* 7.275,41 euros au titre de l'indemnité légale,
* 4.595 euros au titre de l'indemnité de préavis et 459,5 euros au titre des congés payés afférents,
*1.838 euros au titre du rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire et 183,80 euros au titre des congés payés afférents,
- juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- condamner la fondation [Adresse 4] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la fondation [Adresse 4] aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à son appel incident, M. [E] sollicite :
- la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a dit que son licenciement ne résulte pas d'une faute grave,
- la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a condamné la Fondation [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes :
* 4.595 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 459 euros brut correspondant à l'indemnité de congés payés afférents,
* 7.275,41 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1.838 euros brut à titre de rappel pendant la période de mise à pied conservatoire,
* 183,80 euros brut de congés payés afférents à cette même période,
* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement adressée le 13 janvier 2020 à M. [E] est ainsi rédigée :
« [...]
Vous avez eu un comportement inacceptable avec plusieurs patients accueillis au sein du pavillon [7], dans lequel vous travaillez. Des agissements violents, de plus en plus récurrents et réguliers, tant sur le plan moral que sur le plan physique qui vous sont reprochés. Ce comportement de violence pèse également sur l'équipe qui est éprouvée par la situation. En effet, la direction pavillonnaire a été alertée de ces faits par plusieurs de vos collègues qu'elle a rencontrés. Six d'entre eux ont pu attester sur l'honneur de ces agissements, tous de même nature.
Ainsi, le 13 janvier dernier, vous avez pris une patiente par le bras après lui avoir crié dessus pour qu'elle se taise. Vous l'avez ensuite enfermée dehors pour " la calmer ", en t-shirt et legging, pieds nus et en pleurs, qui plus est en plein hiver. La patiente ne pouvait plus rentrer et est restée dehors le temps qu'un autre professionnel vienne lui ouvrir la porte. La patiente a été retrouvée en pleurs et effrayée. Vous l'avez ainsi humiliée et effrayée. Vous avez porté atteinte à sa sécurité et à son intégrité. Vous aviez déjà quelques jours auparavant, le 2 janvier, fait preuve de violence physique envers cette même patiente, en lui frappant le dos après lui avoir plaqué violemment la tête contre le mur et après avoir demandé à votre collègue de ne pas regarder afin qu'elle ne soit pas témoin de la situation.
Au cours de ces derniers mois, et plus particulièrement au cours du mois de janvier 2020, vous avez à plusieurs reprises maintenu des patients en clef de bras (10 et 15 janvier). Ces comportements ne sont pas restés sans conséquences directes sur les patients particulièrement vulnérables à [7] (notamment hurlement, reprise de respiration difficile après stimulation), et leur prise en charge.
Par ailleurs, les patients reçoivent également de votre part des frappes dans le dos laissant la trace de votre main, ou des " petits coups de poings " sur les pommettes. Ils sont encore attrapés et maintenus violemment par le cou afin qu'ils "obéissent".
L'ensemble de ces faits constitue des gestes et agissements inadaptés et violents et relève de maltraitance. Il est en effet porté atteinte à la sécurité, et à l'intégrité physique et morale des patients et parfois même à leur liberté d'aller et venir. De plus, vous abusez également de votre autorité en prenant fortement les patients par le cou pour qu'ils vous obéissent. Nous notons également que certains de ces agissements ont été commis sur des patients, bien que vulnérables, particulièrement affaiblis du fait d'une communication non fonctionnelle.
Ce comportement n'est pas non plus sans incidences sur le reste de l'équipe et leurs conditions de travail puisque les professionnels ont alerté la direction pavillonnaire d'un mal être au travail, lié à vos agissements violents envers les patients accueillis. Vos collègues redoutent vos réactions dans leur travail au quotidien, avec qui le travail d'équipe est difficile.
Ces faits d'une particulière gravité ont fait l'objet d'un signalement auprès du procureur de la République par courrier recommandé en date du 27 janvier 2020. En effet, les actes de violence tels que précédemment décrits constituent des actes de maltraitance qui doivent être signalés.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir le verbe haut et une attitude " rude " envers les patients.
Vous reconnaissez la globalité des faits sauf le degré de violence décrit par vos collègues, à savoir le fait de laisser des marques rouges aux patients. Vous expliquez toutefois votre manque de patience et le fait d'être allé trop loin dans vos agissements en raison d'une période difficile dans votre vie personnelle. Or, des difficultés personnelles ne peuvent excuser de tels agissements. (')
Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Ces agissements de votre part sur les patients accueillis sont intolérables et inacceptables et sont constitutifs de fautes d'une particulière gravité. De plus, ils nuisent considérablement aux missions de la fondation [Adresse 4], de soins et d'accompagnement de personnes vulnérables, pour lesquelles elle a l'obligation d'assurer la sécurité, ainsi que la protection de leur santé et de leur intégrité. En conséquence, les actes de maltraitance qui vous sont reprochés, rendent impossible le maintien de notre relation contractuelle.
Aussi, nous vous informons, par la présente, que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
[...] ».
* * *
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Les motifs retenus par l'employeur au soutien de la faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié son comportement violent à l'égard de certains résidents de l'établissement, non-conforme aux exigences liées à ses fonctions d'aide-soignant en charge de patients particulièrement vulnérables.
Il soutient que la preuve de ce comportement est rapportée tant par l'enquête interne diligentée ensuite des dénonciations de deux des collègues de M. [E] en janvier 2020 que par plusieurs attestations de salariés, témoins des agissements de M. [E].
Il considère en conséquence que le salarié a adopté un comportement constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée d'un préavis et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
A l'appui des faits invoqués, l'employeur verse aux débats :
- une note de service de 2011 relative à la maltraitance et à sa définition, rappelant que : "la maltraitance commence là où le professionnel insiste au-delà du raisonnable, cherche à faire pression ou veut avoir raison contre le résident' il est du devoir de tout professionnel de faire un signalement de cette situation (articles 434-3, 223-6, 226-13 du code pénal). Ce signalement doit être fait auprès de la direction pavillonnaire à travers la fiche de signalement existant à cet effet au sein de chaque pavillon" ;
- une réactualisation du 1er juillet 2016 de cette note de service par la mise en place d'une fiche d'enregistrement de situation de maltraitance ;
- le règlement intérieur, prévoyant en son article 3.1 que "la personne prise en charge par l'établissement a droit au respect de sa dignité, de son intimité, de sa vie privée, de son intégrité, de sa sécurité, au secret des informations y compris médicales le concernant. Toute personne doit respect et correction dans son habillement comme dans ses langages et attitudes" ;
- le protocole de contention physique en vigueur depuis 2012 accompagné de la fiche de prescription médicale de contention physique ;
- les formations dispensées à M. [E] entre 2010 et 2019 dont une formation à la psycho-boxe en 2016 et à la gestion des états de crise en 2019 ;
- le courriel en date du 17 janvier 2020 de Mme [N], directrice adjointe à Mme [A], directrice, ainsi libellé : "Deux professionnelles sont venues me rapporter les faits suivants à propos de Mr [S] [E] :
* Mme [D] en arrivant sur le groupe Livadi a vu ' en train de faire un malaise pendant que Mr [E] le maintenait avec une clé de bras. Le poignet de 'était maintenu contre son cou). Mme [D] a cru que Mr 'faisait une crise d'épilepsie. Mais lorsque Mr [E] a desserré son étreinte, Mr'est revenu à lui ;
* Mme [K] IDE a vu un vendredi soir (10 janvier) Mr [E] tenir en clé de bras Mr..et l'entrainer dans le couloir. Mr... hurlait. MR [T] a dit à son collègue de se calmer. Mr [E] lui aurait répondu, selon les dires de Mme [K] : " il faut le faire sortir, avec moi ça va marcher ". Mr [L] lui a fait remarquer que le beau-père de Mr.[V] était présent et Mr [E] a lâché [U] ;
* Mme [K] m'a dit avoir à plusieurs reprises parlé avec M. [E] de ses
comportements déplacés. Il aurait répondu s'en moquer, et aurait dit "s'ils sont pas contents ils ont qu'à me virer" ;
* Mme [D] s'est effondrée en pleurs ce matin dans mon bureau et m'a dit qu'il faisait peur aux autres professionnels qui n'osent rien lui dire par peur de représailles : ne rien faire, laisser tout le boulot à ses collègues, " faire la gueule " etc' Mme [D] m'a dit que Mr [L], Mme [V], Mme [P] étaient tous très choqués par les agissements de Mr [E] et ne parlaient entre eux que de ça. Mme [D] me dit craindre quand elle doit travailler avec lui. Je l'ai vu en pleurs, visiblement très fatiguée et à bout ;
* Mme [K] m'a dit que la stagiaire du CEF a été témoin d'agissements très brusques, et en a parlé aux autres collègues. Elle était choquée et visiblement choquée également du silence des collègues.
* Mme [K] me dit que des comportements comme : ramener de manière agressive un patient en chambre en le tenant par le cou est récurrent, maintenir violemment un patient également ;
* Mme [D] a surpris ce matin (17/01/2020) Mr [E] en chambre de Mme' (qui actuellement présente des comportements très difficiles, et doit manger en chambre) : Mr [E] lui maintenait le menton et lui serrait les joues en lui criant dessus d'arrêter de cracher" ;
- le rapport établi le 17 janvier 2019 par Mme [A] ensuite de ses entretiens avec Mesdames [D] et [K] sur les faits évoqués par ces dernières : « à la réception du mail, ci-joint, adressé par Mme [H] [N], Adjointe de Direction, j'ai demandé à rencontrer Mmes [D] (AMP) et [K] (IDE) ce jour, le 17/01/2019, en présence de Mme [N].
Après lecture du mail, Mmes [D] et [K] corroborent les écrits.
Ces dernières disent que les comportements de M.[E] sont de plus en plus violents tant au niveau verbal qu'au niveau physique auprès des patients, principalement les plus faibles et ceux ne pouvant communiquer.
A plusieurs reprises, leur ont été rapportés des débordements et des gestes non admissibles de la part de M [E] tels que frapper un patient sur la tête avec un magazine, faire des clés de bras, contenir un patient lors d'une prise de sang en le bloquant sur le sternum, élever la voix de manière inappropriée.
Les patients semblent craindre M [E] et leur comportement peut être modifié en sa présence.
II peut aussi de par ses agissements provoquer des troubles auprès des patients.
Par exemple, lors d'un transfert organisé en septembre, alors qu'un patient s'impatientait au moment du départ, M [E] l'a fortement "recadré" verbalement, le patient a alors donné un grand coup dans le mur, mur qui a été détérioré. (Cf Déclaration RC)
Par ailleurs, les parents d'une patiente auraient rapporté lors d'une rencontre avec le Dr [J] et l'équipe que leur fille répétait souvent : "pas [S], Pas tapé ".
Enfin, lors de cet entretien Mmes [K] et [D] nous font remonter les absences récurrentes de M [E] aux réunions et transmissions obligatoires. » ;
- le rapport d'entretien du 20 janvier 2020 avec les professionnels de l'équipe Livadi en poste corroborant les premières déclarations ;
- l'attestation de Mme [W], salariée de la fondation, expliquant avoir constaté des premiers agissements violents lorsqu'elle était stagiaire en avril 2019. Elle relate que certains patients se faisaient "ramener" par le cou dans leur chambre et ce, de façon récurrente ; elle évoque une patiente en particulier, saisie par le bras et "lancée" afin qu'elle aille "plus loin", atterrissant soit contre un mur, soit contre une table ou perdant l'équilibre dans l'élan, un patient qui, refusant de regagner sa chambre et criait, a été attrapé par le cou et collé contre le mur, M. [E] lui expliquant que ce dernier n'avait ainsi plus le choix, ;
- l'attestation de Mme [X], aide-soignante, expliquant que le 13 janvier 2020, M. [E] a mis dehors une patiente, simplement vêtue d'un tee-shirt, d'un legging court et pieds nus, parce qu'elle refusait de manger et criait. Il lui a indiqué que cela allait la calmer ; elle conclut être intervenue pour la faire rentrer car elle n'était pas d'accord avec cette pratique alors que la patiente répétait qu'elle avait froid ;
- l'attestation de Mme [D] confirmant ses premières déclarations et précisant que le 15 janvier 2020, M.[E] avait saisi un patient, qui refusait de faire sa toilette, et avait donné des coups de genoux dans le cadre d'une porte, pour le contenir au moyen d'une clef de bras autour de son cou en maintenant son geste pendant plusieurs minutes de sorte que ce dernier faisait des soubresauts qui avaient cessé dès que M. [E] avait relâché la pression et avait dû lui donner "deux petites claques sur les joues pour qu'il reprenne sa respiration" ;
- l'attestation de Mme [F], collègue de M. [E], relatant que ce dernier avait plaqué violemment la tête d'une patiente contre un mur à la suite de claques que celle-ci venait de leur donner, en lui disant "ferme les yeux comme ça tu ne seras pas témoin" ; elle ajoute qu'après lui avoir demandé de sortir de la salle de bains, il avait assené "une grosse claque dans le dos" de la patiente ;
- l'attestation de Mme [K] expliquant avoir mis en garde M. [E] à plusieurs reprises après avoir constaté son comportement violent physiquement et verbalement à l'égard de certains patients et l'avoir averti que "la prochaine fois il devrait assumer la conséquence de ses actes" et qui cite plusieurs faits de violences auxquels elle a assisté :
* en octobre 2019 lors d'un séjour à [Localité 6], M. [E] a élevé le ton pour demander sèchement à un patient angoissé qui tournait en rond, de s'asseoir, le patient a réagi en donnant un grand coup de pied dans le mur occasionnant un trou de 15 à 20 cm et elle précise qu'à son arrivée, le patient était allongé sur le dos et M. [E] allongé dessus,
* le 10 janvier 2020, alors qu'elle sortait de l'infirmerie, elle a entendu un patient hurler et a constaté que M. [E] le maintenait "en clef de bras, ses pieds ne touchant plus le sol, il se débattait mais M. [E] ne voulait pas le lâcher'ce même patient a subi à plusieurs reprises des coups de magazine dans le visage, gratuitement",
* certains patients ont reçu de "petits coups de poing sur les pommettes pour rire'pour ces faits je n'ai pas de dates précises, car ils étaient inscrits dans une chronicité ! il n'y avait malheureusement plus une prise en charge qui se passait bien, cela était devenu comme une nouvelle manière d'être, de travailler. Les patients recevaient régulièrement des frappes dans le dos entre les deux omoplates, laissant la trace de sa main'",
* . le 15 janvier 2020, elle décrit la même scène que celle qui a retenue l'attention de Mme [D] concernant un patient maintenu en clef de bras par M. [E], reprenant sa respiration après que ce dernier a relâché son étreinte,
* le 16 janvier 2020, lors d'une man'uvre de maîtrise par plusieurs salariés d'un patient agité, M. [E] a placé son genou sur son thorax tout en lui maintenant violemment le bras et la tête,
* début janvier à l'occasion de l'annonce de l'arrivée d'un patient difficile, M. [E] a clamé "avant même son arrivée que c'est pas le patient qui va commander et qu'il faudra le mater" ;
- l'attestation de Mme [Y], collègue de M.[E], expliquant avoir vu ce dernier attraper violemment par le cou une patiente le 6 novembre 2019 pour la ramener dans sa chambre ;
- le signalement adressé au procureur de la République de Bergerac reprenant les dénonciations des salariés et l'informant de la mise à pied à titre conservatoire de M. [E] ;
- une coupure de presse évoquant la condamnation de M. [E] par le tribunal correctionnel de Bergerac.
*
En réplique, M. [E] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, mettant en avant ses qualités professionnelles et humaines pour être pompier volontaire ainsi que la difficulté de la prise en charge des patients du pavillon [7], souffrant de troubles envahissants du développement.
Il indique que comme ses collègues, il était fréquemment confronté à des conduites autistiques violentes très intrusives et difficilement supportables dont des violences, des refus, la mise en échec de tout projet éducatif et des automutilations répétées, notamment.
Il souligne l'insuffisance de formation des personnels en charge de patients relevant davantage des hôpitaux psychiatriques et évoque une violence institutionnelle se manifestant par des contentions physiques et chimiques des journées entières.
Selon lui, la souffrance et les appels au secours des équipes n'étaient ni entendus ni élaborés et il déplore l'absence de mesure de prévention face aux comportements de ces patients qu'aucune structure ne veut recevoir.
Il dénonce un mode de fonctionnement inadapté, une formation insuffisante, une absence d'écoute et de soutien psychologique, une interprétation toute personnelle de certains salariés de la manière de prendre en charge ce public difficile, une absence de consignes claires quant au recours inévitable à la force maîtrisée par le personnel soignant et l'ancienneté de la note de service (de 2011) sur la maltraitance destinée aux seuls directeur général, secrétaire général, chefs de services et mandataires judiciaires, notamment.
Il conteste avoir eu connaissance du protocole de contention physique rédigé à l'attention des médecins et non du personnel et prétend que de nombreuses contentions physiques et chimiques ont été mises en 'uvre sans qu'un formulaire à cet effet ne soit complété.
Il est cependant établi par les pièces versées à la procédure par les parties que des formations régulières ont été dispensées à M. [E] tout au long de la relation contractuelle, que la note de service critiquée a été réactualisée en 2016 et qu'il n'a jamais attiré l'attention de la direction ou de quiconque sur les difficultés qu'il pouvait rencontrer dans son exercice professionnel.
Par ailleurs, la cour rappelle que compte tenu de ses fonctions, de son expérience, des formations suivies et de sa volonté d'intégrer le pavillon [7] dont il n'ignorait ni la vulnérabilité ni la particularité de ses résidents, M. [E] ne peut sérieusement arguer de la méconnaissance des consignes et des protocoles à mettre en 'uvre pour les maîtriser.
En outre, l'attestation de Mme [Z], qui a travaillé un mois en 2006 en qualité de bénévole au sein de l'établissement, relatant la difficulté de la prise en charge des patients du pavillon [7], l'article de presse dénonçant la pénurie de médecin psychiatre et le mémoire de M. [I] évoquant les difficiles relations entre la fondation et l'hôpital psychiatrique [8], sont insuffisants à rendre compte des difficultés qu'il invoque et qui justifieraient ses actes.
Etonné des reproches énoncés lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [E] affirme que les attestations produites au soutien des accusations de l'employeur sont toutes en date du 24 janvier 2020, justifiant sa convocation à un entretien préalable au licenciement et sa mise à pied dès le lendemain.
Cependant, la cour observe qu'elles sont intervenues dans le cadre de l'enquête diligentée par l'employeur ensuite des dénonciations du 17 janvier, ayant donné lieu à l'envoi d'un courriel à la direction, à la rédaction d'un rapport le même jour consécutivement à l'entretien avec les deux salariées ayant dénoncé les violences constatées et la rédaction d'un rapport d'entretien du 20 janvier 2020 avec les professionnels de l'équipe Livadi corroborant les premières déclarations.
S'agissant des violences reprochées, le salarié prétend que le médecin psychiatre aurait demandé aux aides-soignants de mettre Mme [L] dehors lorsqu'elle était en crise plutôt que de l'attacher sur son lit, de sorte qu'il arrivait souvent de la mettre dehors et qu'elle se déshabille toute seule, mais il ne produit aucun élément en ce sens. Concernant la claque qu'il lui aurait donnée, il indique avoir dû la maintenir à distance pendant qu'il la douchait pour éviter qu'elle ne lui crache dessus, ce qui avait occasionné les rougeurs constatées dans son dos. Il conteste tout acte de violence et s'étonne que si tel avait été le cas, ses collègues ne soient pas intervenus.
Il indique avoir dû placer son bras autour du cou d'un patient afin de le maîtriser et venir ainsi en aide à sa collègue. Il l'avait alors ramené au centre de la salle de bain afin d'éviter qu'il ne se blesse. Lorsqu'il avait senti "que les muscles du résident se relâchaient, il lui avait demandé si ça allait ce à quoi il a répondu ouesh " ". Il indique s'être senti en danger sans que sa collègue n'intervienne en actionnant le bip de sécurité afin d'appeler du renfort.
S'il reconnait avoir donné parfois des petites tapes sur les pommettes et de petits coups avec un magazine, il considère ces gestes amicaux sans aucune violence.
Selon lui, les clefs de bras, les petits coups de poing, les frappes dans le dos, le maintien violent par le cou ne sont corroborés par aucun élément vérifiable, aucune mention en ce sens ne figurant sur le cahier de transmission et aucun certificat médical n'étant produit.
Il évoque l'épisode au cours duquel il avait maintenu un résident afin que sa collègue puisse lui faire une prise de sang et interroge ainsi l'acte de sa collègue : "or, qu'a-t-elle fait, à part piquer ce résident malgré ses réticences au point de faire gicler du sang partout '".
M.[E] considère enfin que la passivité de ses collègues féminines, qui laissaient les situations de crise dégénérer, constituait une violence parfois plus importante que celle nécessaire aux fins de maîtriser les résidents et l'obligeait à réagir.
Cependant, les attestations produites par l'employeur sont circonstanciées, ne se contredisent nullement et corroborent les faits de violence reprochés au salarié dont il ne conteste pas la matérialité de certains d'entre eux, tentant en vain d'en donner un éclairage différent, en indiquant s'être parfois senti en danger, isolé, ayant eu peur pour son intégrité ou estimant qu'ils relevaient d'une "gestion maladroite d'un événement d'agitation" ou d'une interprétation toute personnelle de ses collègues.
M. [E] conteste ensuite le contenu et le déroulé de l'enquête diligentée qu'il qualifie de partiale et d'inéquitable ayant abouti à une procédure disciplinaire trop hâtive.
Pour ce faire, il critique les attestations produites en ce que, d'une part, leurs auteurs ne feraient pas une relation des faits personnellement constatés, ne répondant pas en cela aux exigences des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
D'aautre part, ces attestaions violent les dispositions de l'article 6 de la CEDH, dans la mesure où n'en ayant pas eu connaissance, il n'a pu les contester en temps utile.
Contrairement à ce qui soutient l'intimé, toutes les attestations décrivent des incidents auxquels leurs auteurs ont assisté et ne souffrent d'aucune irrégularité.
Sur la critique du caractère non contradictoire de l'enquête menée par l'employeur, la cour observe que cette mesure n'est soumise à aucun formalisme, ni obligation de contradictoire vis à vis du salarié et que c'est à la suite de la dénonciation d'un possible comportement inapproprié de M. [E] par ses collègues, que la fondation a décidé de mener une enquête interne, tenue par son obligation de sécurité à l'égard des salariés.
Ensuite, en matière prud'homale la preuve est libre, étant observé que le licenciement de M. [E] est fondé essentiellement sur les attestations de nombreux salariés produites à la procédure, de la lecture desquelles il résulte que les faits dénoncés et leur impact tant sur les résidents que sur les conditions de travail des collègues concernés sont établis et ne peuvent caractériser, ainsi qu'il le prétend, "des réponses inadaptées", étant observé que M. [E] ne conteste pas sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bergerac pour ces mêmes faits.
En outre, Il ne peut être fait reproche de sa diligence à l'employeur, confronté à une dénonciation de faits d'une extrême gravité tant pour les patients dont il avait la charge que pour les salariés, témoins de ces faits.
Enfin, M. [E] évoque pêle-mêle des causes inavouées de son licenciement tenant aux mauvaises conditions de travail sur le site de [Localité 5], sans toutefois en justifier, autrement que par un article de presse et par le fait que l'employeur, à l'instar de ses collègues, souhaitait qu'il n'y ait qu'un seul homme au sein de chaque équipe, sans verser le moindre élément en ce sens.
En conséquence, il résulte des attestations circonstanciées et concordantes produites par la fondation que M. [E] a bien eu un comportement inadapté,d'une violence inacceptable à l'égard de plusieurs patients dont il avait la charge, ce qui est de nature à caractériser un comportement d'une gravité rendant impossible son maintien dans l'établissement et constitutif d'une faute grave, justifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Nonobstant l'absence de précédentes sanctions, le licenciement pour faute grave est fondé et le salarié sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
M. [E] expose avoir subi un préjudice moral distinct compte tenu du caractère vexatoire du licenciement dont il a fait l'objet dans la mesure où il lui a été demandé de quitter son poste de travail sur le champ comme s'il pouvait être suspecté d'avoir commis un délit.
La fondation s'oppose à cette demande.
La cour a retenu le bien fondé du licenciement de M. [E], qui ne justifie pas de circonstances vexatoires ou humiliantes ayant entouré la mesure, de sorte que la preuve d'une attitude fautive à cet égard fait défaut.
Il doit en conséquence, par voie de confirmation, être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie perdante à l'instance, M. [E] supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à verser à la fondation la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [E] au titre des circonstances vexatoires ou humiliantes de son licenciement,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave,
Déboute M. [E] de toutes ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [E] à verser à la Fondation [Adresse 4] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel,
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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