Cour de cassation, 12 février 1991. 89-20.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.449
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Constructions musicales et électroacoustiques (COMEL), dont le siège est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit de la société Crédit lyonnais, dont le siège social est ... (2e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société COMEL, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif des chefs attaqués (Versailles, 30 mars 1989), la société Constructions musicales et électroacoustiques (COMEL) s'est engagée à garantir, en qualité de caution, pour une durée limitée, les obligations de la société Sextan envers le Crédit lyonnais (la banque) ; que pour ce qui concernait le solde d'un compte courant, il était stipulé qu'en cas de révocation du cautionnement -les parties ayant déclaré devant les juges du fond que cette stipulation était applicable à l'expiration de la période d'effet du cautionnement-, les obligations seraient "déterminées par le solde au moment de la clôture, sans pouvoir excéder le montant de sa position débitrice à la date de révocation, mais en tenant compte de la liquidation des opérations en cours à cette date" ; qu'à la date d'expiration du cautionnement, le solde du compte courant était débiteur ; que le montant de ce solde était plus élevé lors de la clôture du compte à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Sextan ; que la banque a assigné en paiement la société COMEL en sa qualité de caution ;
Attendu que la société COMEL reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, en qualité de caution, à paiement d'une somme représentant, selon le pourvoi, le montant du solde définitif, alors, d'une part, que la clause dactylographiée insérée dans le contrat de cautionnement conclu pour une durée d'un an stipulait que la dette garantie par la caution serait déterminée compte étant tenu de la liquidation des opérations en
cours à la date "de révocation" dudit engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la caution aurait convenu que les remises postérieures à la fin du cautionnement ne seraient pas à prendre en considération pour déterminer le montant de son obligation ; qu'en mettant une telle obligation à la charge de la caution qui n'avait pas pris un engagement
indépendant de celui du débiteur principal, la cour d'appel a dénaturé la clause susvisée et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la caution peut opposer aux créanciers toutes les circonstances qui diminuent la dette du débiteur principal ; qu'en particulier, la caution qui a garanti la dette du solde d'un compte courant n'est tenue du solde de ce compte que dans la mesure où il n'a pas été diminué par des remises subséquentes à la fin du cautionnement ; qu'en refusant en l'espèce de déduire de la dette de la caution les remises subséquentes effectuées par le débiteur principal, la cour d'appel a violé les articles 2013 et 2036 du Code civil ; et alors, enfin, que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la caution qui a garanti la dette du solde d'un compte courant pour une période limitée à un an n'est pas tenue du solde définitif de ce compte tel qu'il peut être déterminé à une période postérieure au cautionnement ; qu'en fixant en l'espèce le montant de la dette de la caution au jour de la clôture du compte courant soit à une date postérieure à la "révocation" du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par une interprétation que l'ambiguïté de la clause litigieuse rendait nécessaire, que la société COMEL était convenue avec la banque que les remises postérieures à la date à laquelle le cautionnement avait pris fin ne seraient pas à prendre en considération pour déterminer son obligation, la cour d'appel a jugé à bon droit que ces stipulations devaient recevoir application ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a décidé justement que la société caution était obligée de payer le montant du solde du compte courant cautionné au jour de sa clôture dès lors qu'elle a retenu que cette obligation avait pour limite le "montant provisoire du solde" à la date d'expiration du contrat de cautionnement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société COMEL, envers la société Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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