Cour de cassation, 16 septembre 1997. 96-85.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.250
Date de décision :
16 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la Société MALVIC "INTERMARCHE" , partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 17 octobre 1996, qui, après avoir relaxé Jacqueline Z..., épouse A..., des fins de la poursuite du chef de vol, l'a déboutée de son action ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Douai, en date du 17 octobre 1996, a renvoyé Jacqueline B... des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
"aux motifs que la prévenue, qui n'ignorait pas son obligation de remettre cet objet à la caisse centrale, a expliqué qu'elle avait déposé l'objet dans la poche de sa blouse de travail avec l'intention de le déposer à la fin de son service; qu'étant passée aux vestiaires, elle avait transféré l'objet de sa blouse de travail dans la poche de son vêtement personnel et, ayant été accostée par une personne avec qui elle avait conversé, avait perdu de vue la nécessité de déposer cet objet à la caisse centrale puis était retournée dans la surface de vente pour y effectuer ses courses personnelles pour lesquelles elle s'était présentée normalement à la caisse dont l'alarme s'est déclenchée en raison de la présence de l'objet litigieux dans une de ses poches; que l'employeur a procédé lui-même à la fouille de la prévenue sans avoir recours comme il est de règle dans des situations de ce genre à un officier de police judiciaire; qu'en méconnaissant cette obligation, qui ne saurait cependant être ignorée de l'exploitant d'un commerce en libre service, le plaignant s'est mis par son fait dans l'impossibilité d'apporter la preuve des circonstances précises de l'infraction alléguée, notamment, sur le point de savoir si l'objet litigieux était ou non contenu dans son emballage de sécurité, ce qui n'a été soutenu par personne; que l'objet étant extrait de son emballage et s'agissant d'un carton parfumé pour voiture de faibles dimensions et d'un poids très minime qui a été versé aux débats, il apparaît plausible que la prévenue ait pu par deux fois oublier cet objet dans ses vêtements sans pour autant avoir eu l'intention de se l'approprier frauduleusement ;
"alors que seuls les motifs pertinents peuvent servir de base à une décision de justice; que, dès lors, en déduisant l'absence d'intention coupable de Jacqueline B... de l'intérêt limité, de la taille et du coût réduits de l'objet dérobé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"qu'au surplus il résulte des pièces du dossier (cote D 15, page 2) que l'alarme s'est déclenchée parce que l'objet litigieux se trouvait dans un sachet de caisse où il n'avait aucune raison de se trouver et selon les déclarations de la prévenue (cote D 13, page 2) qu'elle avait réussi à le cacher lors de la fouille; que ces déclarations établissaient l'interversion de la possession caractérisant une soustraction frauduleuse; que, dès lors, la cour d'appel, ne pouvait pas, sans entacher sa décision de contradiction, accorder foi aux déclarations faites par la prévenue lors de l'audience" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour relaxer Jacqueline Z..., épouse B..., du chef de vol et débouter la partie civile de son action, la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que les faits mis à la charge de la prévenue n'étaient pas établis et a ainsi justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, Mme Simon, M.
Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. X..., Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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