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Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/01532

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01532

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01532 AFFAIRE : Jean-Jacques X...C/ Zeynep Y...épouse Z... GS/ MCM Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel Grosse délivrée à SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 26 JUIN 2014 --- = = oOo = =--- Le vingt six Juin deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Jacques X...de nationalité Française, né le 10 Février 1942 à LIMOGES (87), demeurant ...-87110 BOSMIE L'AIGUILLE représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 06 NOVEMBRE 2013 par le juge des référés du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Zeynep Y...épouse Z...de nationalité Française, née le 18 Février 1973 à DOGANSEHIR (TURQUIE), Commerçante, demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Avril 2014 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Mme Zeynep Z...exploite un commerce de restauration rapide dans des locaux qui lui sont loués par M. Jean-Jacques X...dans le cadre d'un bail commercial. Mme Z...a assigné son bailleur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges pour le voir condamner, sous astreinte, à lui délivrer des factures de loyers et charges mentionnant le montant HT et la TVA à compter du 1er janvier 2008 ainsi que le décompte et les justificatifs des charges depuis cette même date. Par ordonnance du 6 novembre 2013, le juge des référés a accueilli la demande de Mme Z.... Le bailleur a relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X...conclut au rejet de la demande de sa locataire en soutenant que celle-ci n'a pas réglé l'intégralité des loyers dus et qu'elle ne respecte pas les indexations. Il demande, en outre, l'organisation d'une expertise sur l'état des locaux loués. Mme Z...conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé. MOTIFS Attendu qu'il résulte de l'article 2 du bail commercial conclu entre les parties que la locataire est assujettie à la TVA ; qu'elle est fondée à réclamer à son bailleur les factures de loyers et charges avec mention de la TVA acquittée, ceci afin de pouvoir en justifier auprès l'administration fiscale en vue de la récupération de cette taxe. Attendu que M. X..., qui n'a formé aucune demande en paiement d'un arriéré de loyers ou charges, ne peut s'exonérer de son obligation en prétextant que sa locataire ne lui aurait pas toujours réglé l'intégralité du loyer dû et qu'elle aurait fait effectuer des travaux non conformes dans les lieux loués ; que M. X..., qui soutient sans toutefois en rapporter la preuve que le compteur d'eau installé dans son immeuble a été déplacé sans son accord par sa locataire, ne démontre pas être dans l'impossibilité d'accéder à cet appareil ; qu'en tout état de cause la consommation d'eau de Mme Z...peut lui être communiquée par le service fournisseur, aux fins de calcul des charges dues à ce titre ; qu'il s'ensuit que la demande de Mme Z...ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que c'est à juste titre que le premier juge des référés l'a accueillie. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 6 novembre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges ; CONDAMNE M. Jean-Jacques X...à payer à Mme Zeynep Z...une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Jean-Jacques X...aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.

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