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Cour administrative d'appel de Douai, 26 mars 2024. 23DA02387

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA02387

Date de décision :

26 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Bruay-la-Buissière a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de nommer, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, un expert aux fins de constater les désordres affectant l'immeuble situé 949 rue Roger Salengro à Bruay-la-Buissière et de prescrire les mesures à prendre d'urgence pour mettre fin à l'imminence du péril. Par une ordonnance n° 2311032 du 26 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 4 janvier 2024, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par Me Frölich, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance. Elle soutient que : - l'immeuble situé 949 rue Roger Salengro à Bruay-la-Buissière présente un état de péril imminent pour la sécurité publique ; - cet état de péril provient, à titre prépondérant, de causes qui sont propres à cet immeuble ; - cet état de péril justifie le recours à la procédure de mise en sécurité prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'immeuble situé 949 rue Roger Salengro à Bruay-la-Buissière a partiellement été détruit par une explosion laissant une ouverture béante dans la toiture. A ce jour, aucune action de réhabilitation ou de reconstruction n'a été entreprise. Soutenant que cet immeuble présente un péril imminent pour la sécurité publique, le maire de la commune de Bruay-la-Buissière a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille la désignation en urgence d'un expert aux fins de constater les désordres existants. La commune de Bruay-la-Buissière relève appel de l'ordonnance du 26 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête. 2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Lille a invité la commune de Bruay-la-Buissière, par un courrier du 14 décembre 2023, à régulariser sa requête en produisant l'identité et l'adresse du propriétaire de l'immeuble concerné. Or, en dépit de ce courrier, la commune n'a pas transmis les informations demandées dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête comme manifestement irrecevable. La production, pour la première fois en appel, d'un jugement prononcé le 31 août 2021 par la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Nanterre désignant la Direction Nationale des Interventions Domaniales, située 3 avenue du chemin de Presles à Saint-Maurice (Val-de-Marne), comme curateur de la succession de Sylvie Marie Bourdon épouse A, propriétaire décédée de l'immeuble, ne saurait avoir pour effet de régulariser la requête de première instance. 3. En toute hypothèse, si la commune de Bruay-la-Buissière soutient que l'état de péril qui affecte l'immeuble mentionné ci-dessus provient, à titre prépondérant, de causes qui lui sont propres, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision circonstanciée permettant d'imputer tout ou partie du danger qu'elle invoque à l'état initial ou aux caractéristiques intrinsèques de l'immeuble de sorte que le juge n'est pas mis à même d'apprécier le bien-fondé de sa demande. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Bruay-la-Buissière ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Bruay-la-Buissière est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bruay-la-Buissière. Fait à Douai le 26 mars 2024 La présidente de la Cour, Signé Nathalie Massias La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé N°23DA02387

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