Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00167 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFTQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Z]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [G] [Z]
Assisté de Maître LAID Bilel, avocat commis d’office,
En présence de Mme [F] [H], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X],
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “je suis né le 16/09/1994.”
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - la Préfecture n’a pas vérifié l’actualité du non-respect et les motifs du non-respect de l’assignation à résidence : Monsieur a demandé à sa soeur d’aller contacter le commissariat de [Localité 4], l’information de l’hospitalisation de monsieur a bien été notée mais n’a visiblement pas été transmise à la Préfecture, en sortant d’hospitalisation monsieur respecte à nouveau son assignation à résidence ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - mêmes moyens ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je souhaiterai juste regagner l’Algérie le plus rapidement possible et de récupérer mon passeport. Ma mère est en Algérie. C’est la PAF qui a mon passeport. Je suis d’accord de partir. C’est ma famille qui a dit qu’ils allaient acheter un billet pour moi, si vous pensez que la préfecture va m’acheter un billet il n’y a pas de soucis, j’accepte. Je ne prends pas de médicaments. Je ne prends pas de médicaments. J’ai des piqûres. Ca fait une semaine la dernière ”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00167 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFTQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [G] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22/01/2025 à 16H34 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/01/2025 reçue et enregistrée le 23/01/2025 à 15h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [Z]
né le 16 Septembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LAID Bilel, avocat commis d’office,
En présence de Mme [F] [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 janvier 2025 notifiée le même jour à 6h35, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [G], né le 16 septembre 1994 à [Localité 1] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF en date du 26 mai 2023.
Ce placement en rétention fait suite à une décision rendue le 20 janvier 2025 par le juge du tribunal de Lille autorisant une visite domiciliaire à l’adresse de l’intéressé en raison du non-respect de son assignation à résidence ;
Par requête en date du 23 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 15h21, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le 22 janvier 2025, l’intéressé formait un recours qui était reçu au greffe à 16h34. Il sollicitait l’annulation du placement en rétention selon les moyens suivants :
-l’insuffisance de motivation en rapport à cet état de vulnérabilité et à la gravité de sa pathologie ce qui constitue une erreur de fait (la rupture de pointage s’expliquant pas son hospitalisation). L’administration n’a pas vérifié les motifs de cette rupture de pointage alors même qu’il est établi que l’intéressé a demandé à sa soeur de contacter le commissariat de [Localité 4] pour les prévenir ;
- L 741-4 alinéa 1 : l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé ;
En réplique, sur le recours, l’autorité préfectorale soutient :
- même si l’assignation à résidence a été partiellement respectée, le but de l’assignation à résidence est de permettre un éloignement ce qui légitime le placement en rétention administrative de l’intéressé qui se dit favorable à son retour ;
- l’absence d’exigence textuelle sur des démarches préalables à la visite domicilaire ;
- que l’intéressé a la possibilité de solliciter un examen médical au centre de rétention ;
A l’audience, monsieur [Z] indique vouloir rentrer en Algérie : “mon passeport est dans le dossier. Ma famille veut m’acheter un billet mais je suis d’accord de partir avec la préfecture”. Il précise que la prochaine injection est fixée le 10 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recours en annulation du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative (...). Elle est écrite et motivé ”.
L’article L741-4 du CESEDA prévoit également que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de handicap de l’étranger.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative fait mention de l’état de vulnérabilité par la négative en relèvant l’absence de tout élément établissant un état de vulnérabilité particulier de l’intéressé.
Pour autant, ce dernier n’a pas été mis en situation de formuler en audition la moindre observation sur sa situation de vulnérabilité et/ou de handicap, aucune question en ce sens ne lui étant posée ni dans le procès-verbal d’audition ni dans aucun autre document produit à cette fin et relatif à l’examen de son état de vulnérabilité et/ou un quelconque handicap.
Surtout, il résulte des éléments de la procédure que le non-respect de son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence ne peut lui être opposé en ce qu’il est établi que l’intéressé était hospitalisé en psychiatrie suite à une décompensation psychotique en lien avec une rupture de traitement ; qu’il est également démontré que sa soeur chez laquelle il est hébergé a valablement tenté de contacter, en vain, le commissariat de [Localité 4] pour informer de son hospitalisation.
Il en résulte que l’intéressé, qui a été admis au bénéfice d’une assignation à résidence par arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 9 décembre 2024, qui évoquait déjà sa particulière vulnérabilité, ne s’est volontairement soustrait à la mesure et remplit toujours toutes les conditions permettant de fonder une mesure alternative à la rétention, ce d’autant plus qu’il se dit prêt à être éloigné vers l’Algérie et que l’autorité préfectorale détient son passeport algérien.
En conséquence le moyen tenant au défaut de motivation e de l’arrêté de rétention sera accueilli.
Que dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
Qu’il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25-168 au dossier n° N° RG 25/00167 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFTQ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [G] [Z] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 24 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00167 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFTQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [G] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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