Cour d'appel, 26 mars 2002. 2001/03738
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/03738
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 12 mars 2001 par le Tribunal d'Instance de MONTPELLIER qui a déclaré recevable la demande de M. X... et condamné la SARL AZUR PISCINE à lui payer les sommes de 32.374,53 francs avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement, et 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Vu l'appel régulièrement interjeté par la SARL AZUR PISCINE;
Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2001 par la société appelante, qui demande à la cour de constater le défaut de qualité à agir de M.MARSAND et déclarer en conséquence son action irrecevable; subsidiairement, de la dégager de ses responsabilités sur les désordres affectant le liner en l'état des travaux de réfection entrepris par la société PELAEZ CONSTRUCTION et de l'immixtion du maître de l'ouvrage qui a donné quitus des travaux de reprise, de la
mettre hors de cause pour les fuites d'eau car elles résultent d'un écrasement des tuyaux sous la dalle construite par M. X... après l'achèvement de la piscine, de lui donner acte qu'elle accepte de prendre en charge le coût de mise en conformité du tableau électrique; de constater que la cause de la surconsommation d'eau résulte d'une fuite et d'un défaut d'adhérence du liner qui ne lui est pas imputable, et qu'en toutes hypothèses M. X... ne peut solliciter plus de deux remplissages, soit un préjudice de 1.322,20 francs; de le condamner au paiement de la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Vu les conclusions notifiées le 25 février 2002 par Alain X..., qui demande à la cour de débouter la SARL AZUR PISCINE de son appel et faisant droit à son appel incident, de la condamner à lui payer les sommes de 6.379,13 ä à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inexécution de son obligation de délivrance conforme de la piscine et de 302,35 ä en réparation du préjudice résultant de la surconsommation d'eau, avec intérêts de droit à compter du jour du dépôt du rapport expertal, confirmer les autres dispositions du jugement et condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.200 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens;
M O T I V A T I O Y...
Sur la recevabilité
Ainsi que le premier juge l'a pertinemment considéré, l'action engagée par M. X... à l'encontre de la SARL AZUR PISCINE n'est pas une action réelle mais une action contractuelle fondée sur l'article 1134 du Code Civil, de sorte que, nonobstant la vente de son bien immobilier, il conserve son intérêt à agir à l'encontre de son co-contractant en réparation du préjudice causé par l'inexécution de ses obligations contractuelles et essentiellement constitué du coût de reprise de travaux mal exécutés.
La SARL AZUR PISCINE ne saurait exiger de M. X... qu'il justifie de son intérêt à agir en rapportant la preuve qu'il a réalisé les travaux à ses frais ou a réduit le prix de vente en tenant compte des travaux à réaliser, ou encore qu'il s'est engagé dans l'acte à les prendre en charge; en effet, le préjudice allégué, à le supposer démontré, ne peut qu'être supporté dans tous les cas de figure par M. X..., soit qu'il ait réalisé les travaux avant la vente, soit qu'il ait vendu sa villa en l'état, c'est-à-dire avec une dépréciation égale au montant des travaux de reprise et dont les parties à l'acte de vente ont nécessairement tenu compte dans la détermination du prix.
Sa demande est dès lors recevable. Sur le fond
Le contrat conclu le 1er avril 1996 entre M. X... et la SARL AZUR PISCINE fait clairement apparaître que cette société s'est engagée à construire une piscine en kit, ses prestations incluant notamment les travaux de terrassement, montage et calage de la structure et le radier béton, jusqu'à sa mise en service, et qu'elle était donc tenue à une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage.
Ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire, c'est dans ce cadre que l'entreprise PELAEZ CONSTRUCTION est intervenue en qualité de sous-traitante agréée par le maître de l'ouvrage pour réaliser sous la responsabilité d'AZUR PISCINE les travaux de terrassement et le radier inclus dans le marché et ceux destinés à remédier aux désordres constatés dès la première mise en eau. Le seul fait qu'elle ait été payée directement par M. X... ne peut dès lors suffire à caractériser l'existence d'un lien contractuel direct entre eux ni d'une quelconque immixtion de sa part.
Il résulte des constatations de l'expert que ces désordres consistent pour l'essentiel en des défauts d'adhérence du liner posé par AZUR PISCINE, non seulement au niveau des marches et de l'arase, mais également en fond de bassin, et qu'ils proviennent d'un sous-dimensionnement et d'une coupe irrégulière imputables tant aux irrégularités de finition du bassin, qu'à une conception inadaptée à ses mensurations réelles.
Ils relèvent manifestement de la responsabilité de la SARL AZUR PISCINE, qui a failli à cet égard à son obligation de résultat.
Elle ne saurait s'en exonérer au seul motif que M. X..., dans une attestation délivrée le 31 octobre 1996 dans des circonstances non déterminées, a reconnu la correcte exécution des travaux de rattrapage de niveau et de préparation du bassin exécutés par l'entreprise sous-traitante.
De l'avis de l'expert en effet, même en présence d'un radier et d'un escalier correctement réalisés, seul un liner adapté au bassin et taillé en fonction de mesures sérieuses pouvait permettre un résultat
satisfaisant, et tant que le bassin n'avait pas été mis en eau, il était donc impossible à ce stade de déterminer si les travaux de reprise, même s'ils pouvaient sembler corrects pour un profane, étaient de nature à permettre de remédier efficacement aux désordres et s'ils allaient ou non persister.
Dans ces circonstances, cette appréciation formulée au vu d'apparences trompeuses ne saurait être considérée comme une acceptation des travaux de reprise déchargeant le constructeur de tout ou partie sa responsabilité et apparaît dépourvue de toute portée juridique dès lors que, d'une part, elle n'est pas l'expression d'une volonté libre et éclairée, forgée en pleine connaissance de cause, et que d'autre part et surtout les travaux de reprise n'étaient pas achevés: non seulement la mise en eau de la piscine n'était pas intervenue, mais encore aucun nouveau liner n'avait même été installé, et ce n'est que plusieurs mois plus tard, après mise en service, que les désordres ont été révélés.
Tenue en conséquence à réparation intégrale de ces malfaçons, la SARL AZUR PISCINE devra de même réparer les désordres relatives aux fuites de la canalisation de la bonde de fond située sous la dalle de la terrasse.
En effet, même à supposer que cette canalisation ait été endommagée par un engin lors de la confection de la dalle adjacente ainsi qu'elle le soutient, ce fait qui n'est au demeurant nullement démontré ne constituerait pas une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité, dès lors que cette canalisation a été installée à une profondeur de seulement 6 cms sous la dalle, ce que l'expert qualifie de "protection sommaire" en regard d'un
chantier de recouvrement par une terrasse carrelée, et qui ne "résisterait pas" à un éventuellement écrasement par un engin ou à un poinçonnement accidentel. Ces désordres relèvent donc également de malfaçons dont l'entreprise doit réparation.
La SARL AZUR PISCINE ne conteste pas sa responsabilité concernant les défectuosités de l'installation électrique.
L'expert a évalué les travaux de reprise à la somme totale de 41.844,34 francs (6.379,13ä); par ailleurs, ils ont nécessité deux remplissages supplémentaires d'un coût de 1.322,20 francs ( 201,57 ä) en sus du remplissage initial. Ces sommes seront assorties en leur totalité, à titre de dommages-intérêts supplémentaires, des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement déféré.
P A R C E Z... M O T I F Z...
Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamne la SARL AZUR PISCINE à payer à Alain X..., à titre de dommages-intérêts, les sommes de 6.379,13 ä en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de son obligation de délivrance conforme de la piscine, et de 201,57 ä en réparation de celui résultant de la sur-consommation d'eau, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision entreprise.
La condamne en outre à lui payer la somme de 1.200 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SARL AZUR PISCINE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCPCAPDEVILA-VEDEL SALLES.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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