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Cour de cassation, 19 février 1998. 95-85.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.858

Date de décision :

19 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BROUCHOT et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre les arrêts de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public, ont : - le premier, en date du 5 janvier 1995, écarté des débats les pièces et conclusions déposées par le prévenu en délibéré, rejeté les exceptions de nullité de citation et de prescription, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, - le second en date du 2 novembre 1995, déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 janvier 1995 : Vu l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 459, et 593 du Code de procédure pénale , manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté des débats, les pièces et conclusions déposées par Gilbert X... en cours de délibéré ; "aux motifs qu'en matière correctionnelle, la clôture des débats résulte du prononcé de la décision de la juridiction qui, si elle l'estime nécessaire, peut ordonner leur reprise en considération d'écritures ou d'éléments produits en cours de délibéré; qu'en l'espèce, il convient d'écarter des débats les écritures et pièces adressées au greffe par le prévenu au cours du délibéré, dès lors qu'une reprise des débats ne s'impose pas au vu de ces documents non nécessaires à la solution du litige ; "alors qu'en matière correctionnelle, le dernier état du débat n'est irrévocablement fixé que par la lecture du jugement ou de l'arrêt jusqu'à laquelle les parties sont admises à conclure; qu'en décidant, cependant, qu'il convenait d'écarter des débats des écritures et pièces adressées au greffe par le prévenu dès lors qu'une reprise des débats ne s'imposait pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "et aux motifs qu'outre que ces écritures reprennent un moyen développé dans les conclusions déposées par le prévenu selon lequel l'offre de preuve serait recevable pour avoir été faite dans le délai de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, elles font porter la discussion sur le point de savoir si la lettre recommandée, adressée par l'huissier qui a signifié la citation, a été retirée par Gilbert X... le 24 ou le 28 septembre 1993, alors que ce moyen est inopérant; qu'en effet, le délai de 10 jours prévu par ce texte court à compter de la signification de la citation, soit en l'espèce à compter du 22 septembre 1993, et non du retrait de la lettre recommandée prévue aux articles 557 et 558 du Code de procédure pénale, étant relevé, au surplus, que Gilbert X... ne conteste pas avoir signé l'avis de réception et reçu cette lettre recommandée, de sorte que l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne, en application de l'article 558, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; "alors que les juges du fond ne pouvaient tout à la fois écarter des débats les écritures et pièces adressées au greffe par le prévenu au cours du délibéré et se prononcer au fond sur leur pertinence afin de rejeter l'offre de preuve de vérité des faits prétendument diffamatoires, sans avoir soumis préalablement ces écritures et pièces à la libre discussion des parties; qu'en statuant, cependant, comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté les écritures adressées au greffe par le prévenu au cours du délibéré dès lors qu'il relève du pouvoir souverain des juges, saisis d'une note en délibéré, d'apprécier s'il convient d'ordonner la reprise des débats ; Qu'au surplus, les juges ont, à bon droit, relevé que le délai de dix jours prévu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 avait pour point de départ la date de signification de la citation, quel qu'en soit le mode, et non celle de l'avis de réception de la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale, de sorte que la contestation relative à la date dudit avis, réitérée pendant le délibéré, était inopérante ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation à comparaître délivrée à Gilbert X... ; "aux motifs propres que, sur les exceptions de nullité déjà soumises à l'examen des premiers juges, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que ceux-ci ont rejeté les exceptions de nullité de la citation introductive d'instance ; "et aux motifs adoptés qu'aux termes des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de la loi applicable à la poursuite ; que ces dispositions ont pour objet de permettre au prévenu de connaître, sans erreur possible, les faits précis qui lui sont reprochés, l'incrimination sous laquelle ils sont poursuivis ainsi que les sanctions encourues; qu'en l'espèce, les faits articulés sont qualifiés dans la citation comme constituant le délit de diffamation envers un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions et qu'il est précisé que ces faits sont prévus par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimés par l'article 30 de la même loi; que les précisions ainsi données ne laissent aucun doute sur le fondement juridique de la poursuite, même si l'alinéa de l'article comportant l'incrimination n'est pas précisé; qu'en effet, il est précisé que l'article 31 est le texte d'incrimination et l'article 30 le texte de sanction; que s'il est exact que l'article 31 contient deux incriminations, seule l'une d'entre elles, la diffamation envers un fonctionnaire public à raison de ses fonctions, est réprimée par l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881; que l'autre incrimination, la diffamation envers un fonctionnaire, concernant sa vie privée, est réprimée par l'article 32, expressément visé par l'incrimination; qu'ainsi, le visa cumulé des articles 30 et 31 sans mention de l'alinéa, précisant que l'article 31 est le texte d'incrimination et l'article 30 le texte de sanction, ne peut laisser aucun doute sur la poursuite exercée, sans même qu'il y ait lieu de se reporter à la qualification développée dans la citation ; "alors que le docteur Gilbert X... était cité devant la juridiction correctionnelle en raison de propos reproduits dans un article du journal "Le Réunionnais"; qu'ainsi, la citation devait nécessairement porter l'indication que Gilbert X... était cité comme complice à raison de propos rendus publics dans les conditions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, constituant le délit de diffamation publique prévu à l'article 29 de cette loi à l'égard d'une personne visée à l'article 31, article 1er et réprimé par les peines portées à l'article 30; qu'en décidant, cependant, que la seule mention des articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, figurant sur la citation, était de nature à répondre aux exigences d'indication du texte de loi applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la citation introductive d'instance a qualifié les faits reprochés au prévenu de complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en visant les articles 59 et 60 anciens du Code pénal; qu'ainsi, le moyen manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1995 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 1382 et suivants du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu X... N... en sa constitution de partie civile et condamné en conséquence Gilbert X... à lui payer la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "alors que la cassation à intervenir sur le pourvoi n°95/85.859 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 5 janvier 1995, statuant avant dire droit, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi" ; Attendu que le moyen qui sollicite la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de celle de l'arrêt du 5 janvier 1995 est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert X..., seul, à payer à X... N... la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts, tandis que Michel M... est condamné, seul, à lui payer, à ce titre, la somme de 1 franc ; "aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont considéré que les propos incriminés, publiés dans le quotidien "Le Réunionnais" du 24 juin 1993, sont diffamatoires envers X... N..., et que celui-ci, recevable en sa constitution de partie civile, a subi un préjudice qui doit être réparé, eu égard aux circonstances de l'espèce, par la condamnation de Gilbert X... à lui payer la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts, et celle de Michel M... à lui payer le franc symbolique à ce titre ; "et aux motifs adoptés que la constitution de partie civile de X... N... est recevable; que Michel M... et Gilbert X... doivent être déclarés responsables des conséquences dommageables de leur infraction; qu'au regard des éléments des débats, le tribunal possède les éléments suffisants d'appréciation pour fixer comme suit la réparation du préjudice causé à X... N... : 30 000 francs à titre de dommages qui lui seront versés par Gilbert X..., le franc symbolique qui lui sera versé par Michel M... ; "alors que sont tenus solidairement des dommages et intérêts les personnes déclarées responsables des conséquences dommageables d'un même délit; qu'en condamnant cependant distinctement Gilbert X... et Michel M... à payer respectivement les sommes de 30 000 francs et 1 franc à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'infraction qu'ils ont commise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que la solidarité n'étant qu'un mode d'exécution des peines et des réparations civiles, qui ne bénéficie qu'au Trésor public et aux parties civiles, un condamné est sans qualité pour reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de prononcer expressément la solidarité pour les réparations civiles ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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