Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03417 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO6L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 février 2022
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 21/01377
APPELANTE :
S.A. Banque CIC Sud ouest - Société Anonyme, inscrite au RCS de BORDEAUX numéro 456 204 809, poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY-MOLINA-BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRÉNÉES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [O] [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assigné par acte en date du 22 juillet 2022 remis à personne
Madame [S] [H] [I] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
assignée par acte en date du 20 juillet 2022 remis à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 novembre 2016, M. [O] [B] et Mme [S] [K] épouse [B] ont souscrit auprès de la SA Banque CIC Sud ouest un contrat de crédit n°10057 19179 00086418212 d'un montant de 30 000 € remboursable en 180 mensualités de 204,80€.
Le 26 octobre 2018, un avenant a été conclu précisant que le capital restant dû serait remboursable en six échéances successives de 52,83 € chacune puis 158 échéances successives de 204,80 €.
Les époux [B] ont cessé d'honorer les échéances du prêt.
Le 19 août 2020, la SA Banque CIC Sud ouest a mis en demeure les emprunteurs d'avoir à régulariser leur situation, sans succès.
Par lettres recommandées avec accusés de réceptions du 6 octobre 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme et vainement mis en demeure les époux [B] d'avoir à payer le solde restant dû, soit la somme de 26 510,30 €.
C'est dans ce contexte que par acte du 1er juin 2021, la SA Banque CIC Sud ouest a fait assigner les époux [B] au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1905 du code civil afin d'obtenir paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Condamné solidairement les époux [B] à payer à la SA CIC Sud ouest :
la somme de 614,67 € correspondant aux échéances impayées au 6 octobre 2020 du crédit dénommé CIC Immo Prêt modulable n°10057 19179 00086418212 d'un montant de 30 000 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,60% à compter du 8 octobre 2020 ;
la somme de 49,17 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
Débouté la SA CIC Sud ouest du surplus de ses demandes;
Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les époux [B] aux dépens ;
Dit que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 27 juin 2022, la SA Banque CIC Sud ouest a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 juillet 2022, la SA Banque CIC Sud ouest demande en substance à la cour de :
Déclarer l'appel régulier et bien fondé en son principe ;
Condamner conjointement et solidairement les époux [B] à payer à la SA Banque CIC Sud ouest la somme de 26 960,18 € selon décompte arrêté au 21 mai 2021, à laquelle il y a lieu de rajouter les intérêts contractuels à hauteur de 1,60 % à compter du 22 mai 2021 ;
Dire que les intérêts échus sur la somme ci-dessus évoquée produiront intérêts s'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamner conjointement et solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [B] qui se sont vus remettre la déclaration d'appel et les conclusions, par remise sur le lieu de travail à personne à Mme [B] et à personne pour M. [B], n'ont pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Cass, Civ.2ième 17 septembre 2020).
L'appelante ne sollicitant aux termes de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne pourra que confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque Cic Sud Ouest aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment