Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01311.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Avril 2011, enregistrée sous le no 184/ 09
ARRÊT DU 29 Mai 2012
APPELANTE :
Madame Nelly X...
...
49330 MARIGNE
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
3 rue Charles LACRETELLE
49070 BEAUCOUZE
représentée par Maître Paméla Z..., munie d'un pouvoir
A LA CAUSE :
MINISTERE DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Service des Affaires Juridiques
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 29 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Saisi par Mme Nelly X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire a statué le 11 avril 2011 par jugement auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs en ces termes :
- déclare recevable la demande de Mme X... uniquement en ce qu'elle porte sur la contestation de la stabilisation de son état et l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 6 septembre 2009,
- déboute Mme X... de son recours,
- confirme, en conséquence, la décision de la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire du 1er septembre 2009 ayant considéré comme stabilisé au 6 septembre 2009 l'état de santé de Mme X... et décidé de l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter de cette date,
- rappelle que la procédure est gratuite est sans frais,
- laisse les frais et honoraires correspondant aux examens et expertises prescrits, notamment les frais du rapport d'expertise du Docteur Y... en date du 20 décembre 2010 à la charge de la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire.
Cette décision a été notifiée à Mme X... le 20 avril 2011.
L'accusé de réception de la notification faite à la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire n'est pas au dossier.
Mme X... a formé appel du jugement par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 16 mai 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Nelly X... a été convoquée pour l'audience du 22 mars 2012, convocation dont elle a accusé réception le 31 août 2011.
À l'audience du 22 mars 2012, elle n'avait pas conclu, était absente et ne s'était pas fait représenter.
La Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire, qui avait conclu le 2 mars 2012, a quant à elle comparu par l'intermédiaire de son représentant à l'audience du 22 mars 2012.
Mme X..., ne lui ayant jamais adressé aucunes conclusions, étant absente et n'étant pas représentée, elle a sollicité qu'il soit constaté que celle-ci ne soutient pas son appel et que, dans ces conditions, le jugement de première instance soit confirmé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Nelly X... a été régulièrement convoquée. Elle ne comparaît pas, sans explications, de même qu'elle ne s'est pas fait représenter.
Dès lors, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel par elle formé le 16 mai 2011.
Par voie de conséquence, son recours ne peut qu'être rejeté et la décision déférée confirmée en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais,
Dispense Mme Nelly X... du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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