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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 90-80.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.892

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Charles, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 7 décembre 1989 qui dans une procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de recel et violation du secret de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 378 et 460 du Code pénal, 575-6° d et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Z... du chef de recel de violation du secret de l'instruction ; "aux motifs que Guede qui avait refusé de communiquer des renseignements sur les conditions et circonstances de l'article incriminé avait déclaré avoir vérifié scrupuleusement l'authenticité des documents dont il a pu prendre connaissance ; que si la lecture intégrale de l'article litigieux permettait de penser que des documents ou leur photocopie pouvaient provenir du dossier de Pontoise, il subsistait un doute quant aux sources, la preuve matérielle de cette origine n'étant pas rapportée d'autant plus que le juge d'instruction de Pontoise avait indiqué au juge chargé de l'information du chef de violation du secret de l'instruction que "les informations tirées de l'aspect judiciaire contenues dans l'article litigieux étaient, pour la plupart, inexactes ou dépassées" ; qu'ainsi, il n'était pas établi qu'aucune des articulations de l'article incriminé résulte d'une consultation du dossier d'instruction et qu'elles pouvaient provenir de sources extérieures au dossier, le plaignant lui-même ayant mis en cause la CFDT ; qu'enfin, cette conviction avait été confirmée par la production à titre d'offres de preuve, dans un procès en diffamation devant la 17ème chambre du tribunal de grande instance, de photocopies reproduisant des documents originaux du dossier de l'instruction sur lesquels avaient été caviardés les éléments permettant l'identification du destinataire ou du détenteur du document ; "alors que, dans son mémoire, la partie civile avait fait valoir que jamais l'inculpé n'avait affirmé que les pièces provenant du dossier de l'instruction lui avaient été remises par l'une des parties civiles, ce qui impliquait que leur provenance et la connaissance qu'il en avait eue avait nécessairement une origine délictueuse ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de nature à établir la matérialité et, par conséquent, la réalité de l'infraction reprochée à l'inculpé, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de d Jean-Charles Z... du chef de recel et violation du secret de l'instruction, la chambre d'accusation expose que celui-ci avait lui-même désigné la CFDT, partie civile, dans le dossier d'instruction suivie à Pontoise, comme pouvant être à l'origine de la divulgation des informations que le prévenu avait publiés ; qu'elle a ainsi répondu aux articulations prétendument délaissées, du mémoire déposé devant elle par le demandeur ; que le moyen, procédant d'une affirmation de fait erronée, n'est pas de ceux que la partie civile est aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale autorisée à présenter à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; qu'en vertu de cet article le moyen et, partant, le pourvoi, sont dès lors irrecevables ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-10-04 | Jurisprudence Berlioz