Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-10.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.979
Date de décision :
20 mars 2019
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° F 18-10.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Dat Développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société GGL groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Dat Développement, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société GGL groupe ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dat Développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société GGL groupe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Dat Développement.
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL Dat Développement de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société GGL Groupe,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Il n'est pas discuté que l'ensemble des conditions suspensives prévues par le protocole ont été remplies avant le 31 mars 2009, à l'exception de l'obtention de l'arrêté préfectoral portant autorisation au titre de la loi sur l'eau délivré sur la base des éléments d'études produits en annexe au protocole, libre de tous recours.
Sur la mauvaise foi de la SAS GGL groupe :
Selon l'article 1178 du code civil, lorsque le vendeur a empêché l'accomplissement de la condition sous laquelle il s'est obligé, cette condition est réputée accomplie et la vente est, en conséquence, parfaite.
En l'espèce, la SARL Dat Développement soutient que sa cocontractante, tenue d'une obligation de loyauté et seule débitrice de l'obligation conclue sous la condition suspensive d'obtention de l'arrêté préfectoral portant autorisation au titre de la loi sur l'eau, n'a accompli aucune diligence pour faire avancer le projet alors qu'elle devait intervenir personnellement et tout mettre en oeuvre pour permettre l'accomplissement de la condition avant la date butoir mais qu'elle a au contraire volontairement retardé la délivrance de l'autorisation.
L'intimée objecte valablement que seule la société Prodevar devait procéder aux formalités en sa qualité d'aménageur, puisque sa proposition de mettre en oeuvre les dossiers de réalisation et de loi sur l'eau contenue dans sa lettre adressée à Prodevar le 18 juin 2007 dans laquelle elle manifeste son intérêt pour l'opération de la ZAC de Maubec, n'a pas été reprise dans le protocole.
Il n'en reste pas moins qu'obligée sous la condition d'obtention de l'arrêté préfectoral au paiement du complément du prix, elle ne devait pas en empêcher son accomplissement.
A cet égard, l'appelante considère que la mauvaise foi de la SAS GGL groupe, ayant le même dirigeant que la société Prodevar, est démontrée par l'absence de communication au bureau d'études C2I initialement désigné, des documents que celui-ci avait régulièrement réclamés, par la désignation tardive d'un nouveau bureau d'études, par le dépôt tardif du dossier auprès de l'autorité compétente, et par son caractère incomplet jusqu'au 31 mars 2009.
Il ne peut préalablement être tiré de conséquence comme celle d'une collusion, de la seule circonstance que la SAS GGL groupe et la SARL DAT [lire la société Prodevar] ont le même dirigeant.
Il convient, en premier lieu, d'observer que le bureau d'études qui a été remplacé le 17 novembre 2008, avait été mandaté dès le 2 mars 2005 pour un marché d'études en vue de la production des documents de conception et d'obtention des autorisations administratives de la ZAC.
La SAS GGL groupe, qui a signé le protocole le 16 novembre 2007, plus de deux ans et demi après cette désignation, ne peut donc se voir imputer les lenteurs et insuffisances de C2I pendant ce laps de temps ni l'absence de fourniture de documents qu'il aurait sollicités.
D'autre part, le compte rendu de réunion du 30 octobre 2008 dont la SARL Dat Développement conteste aujourd'hui la teneur sans toutefois produire la moindre correspondance qu'elle aurait adressée à l'époque à son rédacteur pour en contredire les propos, établit notamment que :
- lors d'une réunion du 10 avril 2008, tous les associés, les bureaux d'étude et notamment C2I, avaient arrêté le principe d'une réunion de présentation du dossier "loi eau" avec le représentant de la MISE et qu'à ce stade de l'avancement de ce dossier et malgré quelques doutes sur la capacité de le mener à bien, il semblait plus judicieux à tout le monde de conserver C2I qui faisait partie d'un groupement solidaire et travaillait dessus depuis l'origine,
- cette réunion a eu lieu le 22 avril 2008 ; le représentant de la MISE a accepté le principe du dépôt d'un seul dossier pour l'ensemble de la ZAC sur les bases de la 1ère tranche à dupliquer aux deux autres tranches, le principe de ramener toutes les eaux pluviales en partie basse (
) à charge pour l'aménageur de produire des dossiers modificatifs "loi eau" au fur et à mesure de l'avancement de la ZAC,
- le dossier a été déposé en minute pour analyse par la MISE en mai et a fait l'objet d'un retour avec deux pages d'observations le 30 mai, puis après nouveau dépôt définitif en août 2008, nouveau retour de la MISE avec toujours autant de remarques,
- il est donc décidé à l'unanimité des associés de rompre le contrat avec C2I,
- RV est pris avec AEE en vue de lui confier la mission d'élaboration du nouveau dossier "autorisation loi eau",
- le représentant de la SARL Dat Développement a présenté pour validation le contrat d'AEE pour la mission "élaboration du dossier loi eau",
- les associés ont constaté que toutes les conditions suspensives ne seront pas levées à l'échéance du contrat au 31 mars 2009.
Il ne s'évince pas de l'historique ainsi retracé une quelconque négligence de la SAS GGL groupe au regard des dates des réunions et des décisions prises, mais au contraire, une participation active à la bonne continuation de l'opération.
Le choix fait en avril 2008 de conserver C2I présent sur le projet depuis l'origine, justifié par le fait de lui laisser une chance de régulariser ses travaux, a été mis à mal par les deux pages de critiques formulées par l'administration sur les nouveaux dossiers élaborés par le bureau d'étude et déposés en mai puis en août 2008.
Les observations émises portent essentiellement sur l'élaboration de cinq dossiers différents avec pour chacun plusieurs indices et corrections, l'incohérence dans les calculs des bassins versants d'un dossier sur l'autre et l'incohérence dans les calculs des volumes de rétentions des eaux.
La perte de confiance totale subséquente envers C2I a été ressentie par l'ensemble des associés qui a décidé de le remplacer.
La SARL Dat Développement est donc aujourd'hui mal fondée à reprocher à l'intimée la rupture de ce contrat et ce d'autant plus qu'avant même le CRR du 30 octobre 2008, elle avait personnellement déjà contacté un autre bureau d'études (AEE) qu'elle a présenté le 30 octobre 2008.
Par ailleurs, outre les explications techniques qu'il a fournies en réponse à son éviction, C2I a indiqué que dès le début de sa mission il a signalé au maître d'ouvrage que le plan de principe d'aménagement de la ZAC ne suffisait pas, que le détail des voiries et des espaces communs devait être clairement défini et que n'ayant pas eu de précisions supplémentaires sur ce point, il a rédigé ses dossiers sur la base d'hypothèses d'urbanisation et donc de dimensionnement des ouvrages d'assainissement.
L'appelante en tire à tort comme conclusion que la SAS GGL groupe a volontairement omis de lui communiquer les renseignements demandés puisque, d'une part, le bureau d'étude avait réclamé des informations dès 2005 à une époque où l'intimée n'avait pas encore intégré l'opération ZAC de Maubec et que, d'autre part, la réponse technique de C2I ne met aucunement en cause la SAS GGL groupe.
La SARL Dat Développement soutient également à mauvais escient que la mauvaise foi de la cessionnaire est mise en exergue par le caractère tardif du dépôt de dossier le 1er septembre 2008 (comme spécifié dans l'arrêté d'autorisation du 1er juin 2010 et non le "1er septembre 2009" comme indiqué de manière erronée par l'appelante), et par l'insuffisance du dossier qui a dû être complété les 11 mai 2009, 26 août 2009 et 3 février 2010.
Il faut en effet tenir compte du nécessaire remplacement de C2I par un nouveau bureau d'étude qui a dû découvrir le projet, reprendre l'étude de l'ensemble du dossier technique "loi eau" avant de réussir à présenter à son tour un dossier complet dans un délai qui s'avère ainsi raisonnable.
Il s'ensuit qu'en l'absence de carence des associés et aménageurs dans la poursuite de l'opération, l'intimée n'avait pas à formuler de réclamations ou d'injonctions à l'encontre de la société Prodevar.
Le moyen tiré de ce que la condition d'obtention de l'arrêté préfectoral portant autorisation au titre de la loi sur l'eau est réputée accomplie du fait de la carence manifeste de la SAS GGL groupe et du manquement à ses obligations, invoqués par l'appelante mais non démontrés, est par conséquent inopérant.
Sur le délai attaché à la levée des conditions :
La SARL Dat Développement fait valoir qu'aux termes du protocole, le prix de cession provisoire des parts du titre I, à 22 euros le m² devient définitif à hauteur de 30 euros le m² dès la réalisation des conditions suspensives puisque aucune stipulation n'enferme le paiement du complément de prix de 8 euros le m² dans un délai ferme et impératif.
Selon l'article 2-1-2-2 relatif à la "fixation du prix définitif" du titre I "sur la cession de la première partie des titres" de convention expresse entre les parties, le prix définitif de la présente cession variera en fonction de la situation des capitaux propres des sociétés cibles et de ses filiales à la date du 31 octobre 2007 et en fonction de la réalisation des conditions suspensives visées à l'article 12-1 du titre II des présentes.
L'article 2-1-2-2-1 intitulé "en cas de réalisation des conditions suspensives relatives à l'aménagement de la ZAC visées à l'article 12-1 du titre II des présentes" précise qu' en cas de réalisation des conditions suspensives visées à l'article 12-1 du titre II des présentes, le prix définitif des parts cédées sera fixé dans les mêmes conditions que le prix provisoire arrêté à l'article 2-1-1 des présentes, après une revalorisation des terrains et des titres de participations détenus par les sociétés 3M et Prodevar au 31 octobre 2007, sur la base de 30 euros par mètre carré de terrain.
L'article 2-1-2-2-2 prévoit qu'en cas de non réalisation d'une des conditions suspensives relatives à l'aménagement de la ZAC visées à l'article 12-1 titre II des présentes, si les cédants renoncent au bénéfice de la clause résolutoire visée à l'article 6 du titre I des présentes, ou ne peuvent se prévaloir de ladite clause, le prix définitif des parts cédées sera égal au prix provisoire tel que défini à l'article 2-1-1-1 des présentes.
L'article 12-1 intitulé "conditions suspensives à l'aménagement de la ZAC" auquel ces clauses renvoient, stipule expressément, juste sous la liste des quatre conditions suspensives qu'il énonce, que ces conditions suspensives devront se réaliser au plus tard le 31 mars 2009, sauf prorogation convenue entre les parties.
Cet article 12-1 formant un tout, comme l'a à juste titre souligné le premier juge, le délai fixé pour la réalisation des conditions suspensives est indissociable de ces conditions, et s'applique par conséquent à la cession immédiate des parts du titre I et pas seulement à celle conditionnelle du titre II.
Il importe donc peu que le préambule et le titre I du protocole ne fassent pas mention de la date butoir du 31 mars 2009, la référence à l'article 12-1 suffisant à enfermer le paiement du complément du prix dans le délai fixé au 31 mars 2009.
C'est au demeurant, même si elle s'en défend aujourd'hui, l'analyse que l'appelante en avait faite dans son courrier de mise en demeure du 2 décembre 2010 (qui contrairement à sa thèse, ne constitue pas une réponse à une contestation de GGL groupe) quand elle explique que "ces conditions suspensives devaient être réalisées avant le 31 mars 2009, sauf prorogation convenue entre les parties, en application de l'article 12-1 du protocole d'acquisition du 16 novembre 2007".
Le jugement n'a donc pas dénaturé les termes de la convention.
L'argument selon lequel la réalisation des conditions suspensives rend définitif le prix de cession provisoire, indépendamment de toute date butoir, doit par conséquent être écarté.
Sur la condition résolutoire :
Selon l'article 6 "condition résolutoire" du protocole, si l'une des conditions suspensives relatives à l'aménagement de la ZAC, visées à l'article 12-1 du titre II des présentes, n'est pas réalisée et si le cessionnaire s'en prévaut pour ne pas acquérir les titres visés au titre II, les cessions de parts sociales prévues au présent titre I, seront résolues si bon semble aux cédants.
Chaque cédant devra se prévaloir de la présente clause par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai de réalisation des conditions suspensives visées à l'article 12-1 du titre II des présentes. A défaut de quoi, le cédant sera considéré comme ayant renoncé à se prévaloir de ladite condition résolutoire.
La SARL Dat Développement en conclut que l'intimée ne s'étant pas prévalue de la défaillance des conditions suspensives, ne peut invoquer la défaillance d'une condition suspensive pour refuser de régler le solde du prix de la première partie des titres.
Mais, il se déduit seulement de la clause précitée que le jeu de la condition résolutoire, réservé au seul cédant, faute de levée des conditions suspensives avant le 31 mars 2009, permet au vendeur de ne pas rester en l'état d'une cession des titres immédiatement cédés au prix provisoire.
De plus, la SAS GGL groupe n'a pas acquis les parts sociales du titre II, lesquelles ont d'ailleurs été vendues par l'appelante à un tiers dès le 1er juin 2009.
Le moyen tiré de la condition résolutoire n'est donc pas fondé.
Sur la renonciation au bénéfice des conditions suspensives :
La SARL Dat Développement expose que même si la date prévue par la condition suspensive, le 31 mars 2009, n'a pas été respectée, la SAS GGL groupe a néanmoins conservé les parts sociales du titre I du protocole sans invoquer le bénéfice de la condition résolutoire prévue à l'article 6 du protocole, et qu'elle a accompli toutes les diligences pour obtenir l'arrêté préfectoral portant autorisation au titre de la loi sur l'eau, même après le 31 mars 2009.
Elle en déduit que sa cocontractante a manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de la condition suspensive.
Toutefois, l'article 6 n'accorde le bénéfice de la condition résolutoire qu'au cédant.
En outre, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que l'intimée ait tout mis en oeuvre pour obtenir l'arrêté préfectoral puisqu'elle avait elle-même intérêt à l'obtention de cette autorisation administrative. Ses diligences sont dès lors sans incidence sur le prix de cession des parts.
Sur la prorogation du délai de levée des conditions :
L'article 12 du protocole stipule expressément que les conditions suspensives devront se réaliser au plus tard le 31 mars 2009, sauf prorogation convenue entre les parties.
L'appelante prétend que par suite du changement de bureau d'études, il a été convenu de modifier tous les délais comme l'établit le compte rendu de réunion du 30 octobre 2008 aux termes duquel :
"il est décidé à l'unanimité des associés de rompre le contrat C2I ; AG et DC feront une analyse complète du contrat liant SARL Dat Développement avec Archigroup en vue de cette rupture et se chargeront de l'envoi du courrier RAR de dénonciation dudit contrat.
RV est pris pour le 3 novembre avec Melle Jaboulet de AEE en vue de lui confier la mission d'élaboration du nouveau dossier autorisation loi sur l'eau : en suivant recaler un planning en fonction des nouveaux délais.
F... M... se charge de prévenir le maire de ce changement,
DC se charge de prévenir P... H... (...)"
Cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, il s'en évince seulement que les nouveaux délais visent les modalités de rupture du contrat avec C2I, l'information des divers intervenants de l'opération ZAC du remplacement du bureau d'étude, l'intervention du nouveau bureau d'étude et la mise en place de son nouveau planning en fonction des rectifications imposées par la MISE et non la modification de la date butoir de la réalisation des conditions suspensives fixée contractuellement au 31 mars 2009.
Par ailleurs, la seule poursuite des diligences pour l'obtention de l'autorisation préfectorale ne saurait témoigner de la volonté de la SAS GGL groupe de proroger tacitement la date limite de réalisation des conditions suspensives.
Au surplus, la SARL Dat Développement ayant elle-même cédé ses participations dans les sociétés Prodevar et 3M à un tiers dès le 1er juin 2009 en application du titre II du protocole, a nécessairement considéré que les conditions suspensives n'étaient pas réalisées à cette date et qu'elle était donc déliée de son engagement envers l'intimée.
L'existence d'une prorogation tacite du délai de levée de la condition suspensive alléguée par l'appelante ne peut être retenue.
Il s'ensuit que le jugement qui a débouté la SARL Dat Développement de l'intégralité de ses demandes doit être confirmé en toutes ses dispositions »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« en application de l'article 1156 du code civil, "On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes".
L'exposé préalable du protocole ainsi que la référence à l'article 12-1 dans l'article 2-1-2-2-2 lient sans ambiguïté la première acquisition aux conditions suspensives de l'article 12-1.
L'article 12-1 forme un tout, le délai fixé pour la réalisation des conditions suspensives étant indissociable de ces conditions, l'argumentation développée par la SARL Dat Développement en ce que la disposition de délai relative aux conditions suspensives ne concernerait que la deuxième acquisition n'est pas fondée.
Les parties s'accordent pour dire que les conditions suspensives 1, 2 et 4 mentionnées à l'article 12-1 du protocole ont été levées avant le 31 mars 2009, que seule la condition n° 3 relative à l'obtention de l'arrêté préfectoral portant autorisation au titre de la loi sur l'eau a été levée le 1er juin 2010.
Le compte-rendu du 30 octobre 2008 ne saurait suffire à valoir preuve d'une prorogation de plus d'une année, soit du 31 mars 2009 au 1er juin 2010.
La SARL Dat Développement n'a pas été diligente pour obtenir une prorogation selon les dispositions de l'article 12-1 du protocole.
La SARL Dat Développement a cédé, par acte du 1er juin 2009, à un tiers le solde de ses participations dans les sociétés Prodevar et 3M, alors que la volonté des parties exprimée dans l'objet de la convention était que GGL Groupe "entend acquérir une participation majoritaire dans lesdites sociétés (
)"
La poursuite, par la société Prodevar, d'obtenir l'arrêté sur la Loi sur l'eau, ne saurait caractériser une volonté certaine et non équivoque d'une prorogation de ce délai, la SARL Dat Développement n'est pas fondée dans sa demande de voir le délai prorogé tacitement jusqu'à l'obtention de l'arrêté sur la loi sur l'eau »,
1) ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui, faute de diligences, en a empêché l'accomplissement ; qu'à ce titre, la condition tendant à l'obtention d'une autorisation administrative relative à la « loi sur l'eau » est réputée accomplie lorsque le débiteur n'a pas accompli toutes les diligences utiles en vue de l'établissement et de l'instruction du dossier constitué à cet effet, si bien qu'en limitant l'étendue de l'obligation pesant sur la société GGL Groupe, débiteur obligé sous condition suspensive, à celle de ne pas empêcher son accomplissement quand cette société devait, positivement, accomplir des diligences qu'il lui appartenait de relever, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune diligence de la part de la société GGL Groupe, a violé l'article 1178 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE la condition tendant à l'obtention d'une autorisation administrative relative à la « loi sur l'eau » est réputée accomplie lorsque le débiteur n'a pas accompli toutes les diligences utiles en vue de l'établissement et de l'instruction du dossier constitué à cet effet, notamment en prenant toutes initiatives utiles afin que l'aménageur réponde aux sollicitations du bureau d'études, au besoin en palliant elle-même ses carences ; dès lors en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf conclusions de l'exposante, pages 11 et s.), si la société GGL Groupe, dont le dirigeant, M. Q..., était commun à la société Prodevar, et qui avait à ce titre nécessairement connaissance des atermoiements et des carences de l'aménageur tels que reprochés par le bureau d'études C2I dans sa note technique annexée à un courrier du 26 novembre 2008 adressé à M. Q..., n'avait pas manqué à son obligation de diligences, faute d'inciter l'aménageur à répondre précisément aux demandes du bureau d'études restées sans réponse, et au besoin de pallier les carences de l'aménageur en fournissant elle-même les renseignements et pièces demandés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3) ALORS QU'il incombe au débiteur obligé sous condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative relative à la loi sur l'eau de rapporter la preuve de ce qu'il a accompli les diligences requises à cet effet, si bien qu'en écartant le moyen pris de l'imputabilité de la défaillance de la condition litigieuse à la société GGL groupe, soulevé par la société Dat Développement, faute pour celle-ci de prouver le manquement du débiteur à ses obligations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 ;
4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 15 janvier 2017, p. 11/12), la société cédante reprochait à la société GGL groupe de lui avoir dissimulé les causes véritables des difficultés rencontrées par le bureau d'études dans la constitution du dossier en vue de l'obtention de l'autorisation au titre de la « loi sur l'eau », relatées dans la « réponse technique » par laquelle la société C2I mettait en cause le maître d'ouvrage, et faisait valoir que la société GGL groupe avait convaincu ses associés, au cours de la réunion du 30 octobre 2008 à laquelle avait participé la société Dat Développement, de mettre fin au contrat de la société C2I alors que son dossier était quasiment achevé ; qu'en écartant l'imputabilité à la société GGL groupe de la défaillance de la condition suspensive litigieuse après avoir relevé qu'il résultait du compte-rendu de réunion du 30 octobre 2008 que l'ensemble des associés de la société Prodevar, incluant la société Dat Développement, avait statué à l'unanimité sur le sort de la société C2I en acceptant, en avril 2008, de la maintenir en fonction avant de l'évincer le 30 octobre suivant, soit à une date rapprochée du délai imparti pour la réalisation des conditions suspensives, sans répondre au moyen décisif de la société Dat Développement soulignant qu'elle avait été trompée sur le contexte ayant abouti à l'éviction du bureau d'études, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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