Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00667 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4ZZ
S.A.R.L. HOLRAV Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.D.C. RESIDENCE FARNESE Représenté par son syndic en exercice, la SARL COPRO IMMOBILIER, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Saint-Denis sous le n° 488 258 435, pris en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
c/o SARL COPRO IMMOBILIER [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 14]
E.U.R.L. TECHNIBAT Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 2]
[Localité 10] / FRANCE
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 23 Avril 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel, enregistrée RG-23-667, déposée par La SARL HOLRAV et le [Adresse 18] par RPVA au greffe de la cour le 16 mai 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 2 mars 2023, ayant statué en ces termes :
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence [15], située au [Adresse 3] à [Localité 14] (Réunion), pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande d'expertise in futurum ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence [15], située au [Adresse 3] [Localité 14] (Réunion), aux dépens ;
Vu l'avis adressé aux parties, fixant l'audience à bref délai, en date du 5 juin 2023 ;
Vu l'avis préalable en date du 13 novembre 2023, tendant à la constatation de l'irrecevabilité des conclusions de la SMABTP, en raison de la tardiveté de sa remise au greffe ;
Vu les observations en réponse de la SMABTP adressées par l'intimée au greffe de la chambre civile de la cour d'appel le 27 novembre 2023 ;
L'incident a été examiné à l'audience du 20 février 2024 en l'absence d'observations des autres parties.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions de la SMABTP :
La SMABTP a remis ses premières conclusions d'intimée le 21 septembre 2023.
Elle fait valoir le bénéfice des prescriptions de l'article 911-2 du code de procédure civile puisque son siège social se trouve à [Localité 16], tel que cela figure sur l'acte de constitution remis par RPVA le 12 septembre 2023.
Sur ce,
Aux termes de l'article 911-2 du code de procédure civile, les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
# d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France
métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à [Localité 17], à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à [Localité 17], à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité.
Le siège social de la SMABTP est fixé [Adresse 2].
Les délais de procédure sont donc prorogés d'un mois.
En l'espèce, la SMABTP a reçu signification de la déclaration d'appel le 9 juin 2023 puis des premières conclusions du SDC le 31 juillet 2023.
Elle disposait donc jusqu'au 1er octobre 2023 pour remettre ses conclusions d'intimée au greffe de la cour.
En les ayant déposé le 21 septembre 2023, la SMABTP n'encourt pas la sanction de l'irrecevabilité de ses conclusions d'intimée.
Les parties avaient d'ailleurs reçu un avis le 5 décembre 2023 les informant de l'absence de sanction envisagée.
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Vu la déclaration d'appel, enregistrée RG-23-667, déposée par La SARL HOLRAV et le [Adresse 18] par RPVA au greffe de la cour le 16 mai 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 2 mars 2023 ;
Il est incontestable que les deux déclarations d'appel concernent le même jugement et les mêmes parties.
En conséquence, la jonction doit être ordonnée.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré
DISONS N'Y AVOIRLIEU A IRRECEVABILITE des conclusions de la SMABTP ;
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les références RG-23-667 et 23-676 ;
DISONS que l'affaire se poursuivra sous les références RG-23-667 ;
RESERVONS les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance au fond ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire au fond à l'audience du Mardi 18 juin 2024 à 9 heures 00.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 23 Avril 2024 à :
Me Virginie GARNIER, vestiaire : 3
Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, vestiaire : 86
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