Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) l'Association Club 14, dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
2°) M. Thierry X..., avocat, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juillet 1990 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit :
1°) la compagnie Assurance moto verte dont le siège est ...,
2°) la société Filhet Allard dont le siège est ...
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empéché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Club 14, de Me Barbey, avocat de la compagnie Assurance moto verte et de la société Filhet Allard les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'association Club 44 et M. X... se sont pourvus le 24 septembre 1990 en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juillet 1990 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux à leur préjudice et au profit de la compagnie d'asurance Moto verte et de la société Filhet Allard ;
Qu'à la date du 5 avril 1991 M. X... a déclaré se désister de son pourvoi, celui-ci étant exclusivement maintenu à la demande de l'Association Club 14 ;
Qu'à la date du 24 février 1992 l'association Club 14 a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 6 novembre 1991, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
DONNE ACTE à l'association Club 14 de son désistement ;
Condamne l'association Club 14, envers la compagnie Assurance moto verte et la société Filhet Allard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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