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Tribunal Administratif de Lille, 21 janvier 2025. 2303444

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2303444

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 15 avril 2023, le 18 avril 2023, le 24 avril 2023, le 23 juin 2023 et le 24 juin 2023 Mme B A fait état de problèmes résultant de travaux publics réalisés à proximité de son domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la Métropole Européenne de Lille, représentée par Me Teboul, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société GRDF et la société Euranord TP à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et, dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée par le tribunal, de dire et juger que les opérations d'expertise seront étendues au contradictoire de la société GRDF et de la société Euranord TP ; 3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, la société GRDF, représentée par Me Lagarde, demande au tribunal : 1°) de déclarer le tribunal administratif de Lille incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille ; 2°) de rejeter la requête ainsi que l'appel en garantie de la Métropole Européenne de Lille ; 3°) de condamner la société Euranord TP à la garantir et la relever intégralement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de Mme A ou de toute autre partie succombante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, la Métropole Européenne de Lille, représentée par Me Teboul, accepte ce désistement et demande à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, la société GRDF, représentée par Me Lagarde, indique accepter le désistement de la requérante et maintenir sa demande au titre des frais d'instance. La requête a été communiqué à la commune de Seclin et à la société CDH Euranord TP, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, M. A déclare se désister de sa requête susvisée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Métropole Européenne de Lille et la société GRDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Européenne de Lille et la société GRDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la Métropole Européenne de Lille, à la société GRDF, à la commune de Seclin et à la société Euranord TP. Fait à Lille, le 21 janvier 2025 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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