Cour d'appel, 28 octobre 2010. 09/05482
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/05482
Date de décision :
28 octobre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 Octobre 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05482 - MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/01060
APPELANT
1° - Monsieur [W] [H]-[L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Joao VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1778
INTIMEES
2° - SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665, substitué par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS,
3° - HALDE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
M [W] [H] [L] a été engagé le 1er juin 1980 par la SNCF où il occupait en dernier lieu un poste de cadre commercial à la direction Voyages France Europe, pour un salaire mensuel moyen sur les 12 derniers mois de 4.895,11 €.
Le 6 avril 2006, il était informé par un courrier de son employeur, qu'il serait mis à la retraite à compter du 15 juillet 2006 puisqu'il remplissait la double condition d'âge, 55 ans, et de durée de service, 25 ans, prévue par les dispositions statutaires et réglementaires, notamment le décret du 9 juillet 1954, autorisant une telle mesure.
Par message électronique du 18 mai 2006, M [W] [H] [L] contestait cette décision en faisant valoir qu'elle constituait une discrimination à raison de son âge, contraire aux dispositions de l'article L.1132-1 (nouvelle numérotation) et à la directive européenne 2000/78/CE.
La SNCF confirmait toutefois la mise à la retraite par courrier du 19 mai 2006 et, par courrier du 5 juillet 2006, la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF informait M [W] [H] [L] de ce qu'il bénéficierait à compter du 15 juillet 2006 d'une pension de retraite trimestrielle d'un montant brut de 7.613,40 €.
Un décret du 15 janvier 2008 abrogeait sur les dispositions du décret du 9 janvier 1954 à compter du 1er juillet 2008.
M [W] [H] [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris le 28 janvier 2008 aux fins d'annulation de sa mise à la retraite, de réintégration à la SNCF, sollicitant diverses condamnations pécuniaires en conséquence.
La HALDE, concluait devant cette juridiction que «la mise à la retraite de M [W] [H] [L] constitue une discrimination en raison de son âge».
Par jugement du 10 février 2009, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris déboutait toutefois M [W] [H] [L] de l'ensemble de ses demandes au motif que la SNCF «a fait usage de la possibilité découlant du décret du 9 janvier 1954 que le conseil d'État, dans son arrêt du 19 mai 2006, qui s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire, a considéré comme ne constituant pas une discrimination interdite».
M [W] [H] [L] a régulièrement fait appel de cette décision.
Rappelant les dispositions de l'article L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, M [W] [H] [L] soutient que la SNCF était tenue de faire application des règles du statut qu'elle invoque dans des conditions équitables et exclusives de toute discrimination arbitraire.
Aussi, selon le salarié, même dans l'hypothèse où l'on considère que la SNCF pouvait s'appuyer sur la prise en considération de son âge , elle devait toutefois à faire application des dispositions de l'article L.1133-1du code du travail qui dispose que «les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires».
Aussi, rappelant qu'il ne conteste que la validité de la mesure individuelle dont il a personnellement fait l'objet, alors que de nombreux autres membres de l'encadrement âgés de plus de 55 ans ne subissaient pas une telle mise à la retraite, M [W] [H] [L] demande à la cour de :
- dire que sa mise d'office à la retraite à compter du 15 juillet 2006 constitue une mesure individuelle discriminatoire contraire à l'article L.1132-1 du code du travail,
- dire que cette mesure est en conséquence nulle de plein droit,
- ordonner sa réintégration au sein de l'entreprise avec effet rétroactif,
- dire qu'à défaut de se conformer à cette injonction la SNCF devra lui payer une astreinte de 150 € par jour de retard et réserver expressément à la cour la faculté de liquider cette astreinte,
- condamner l'employeur en réparation du préjudice financier à lui verser une indemnité de 130.137 € représentant la différence entre les salaires dus et la pension de retraite versée
À titre subsidiaire, et à défaut de réintégration, il demande de condamner l'employeur à lui verser une indemnité de 570.786 € en réparation du préjudice financier.
En tout état de cause il sollicite 15.000 € en réparation du préjudice moral et 4.000 € pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNCF résiste à cet appel, soutenant que le dispositif de mise à la retraite d'office a été validé par la jurisprudence aussi bien au plan interne que communautaire et rappelant les dispositions de l'article L.1133-1du code du travail qui disposent que «les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un motif légitime, notamment de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires».
Aussi, critiquant l'argumentation développée par M [W] [H] [L] en ce qu'il comparerait sa situation à celle d'autres salariés non atteints par la limite d'âge fixée par le statut, la SNCF soutient qu'en tout état de cause la différence de traitement fondé sur l' âge est parfaitement justifiée par un motif légitime, clair et proportionné, quand bien même celui-ci n'a pas été précisé lors de la décision de mise à la retraite.
Ainsi, la SNCF soutient que la mise à la retraite d'office de M [W] [H] [L] ne constituait pas une atteinte excessive à ses droits, le taux intermédiaire de pension de retraite qui lui est servie (7'.813 €) étant supérieur au taux plein du régime général (5.068,31 €), compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé.
La SNCF demande donc à la cour de confirmer le jugement entrepris et de dire que la mise à la retraite d'office de M [W] [H] [L] ne constitue pas une mesure discriminatoire.
La SNCF conteste également dans leur quantum les sommes réclamées à titre de dommages et intérêts par l'intéressé , les estimant non justifiées et approximatives. Elle demande à la cour de le débouter de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite 1.000 € pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile .
La HALDE, pour des raisons qui relèvent de son fonctionnement n'a pas été en mesure de conclure devant la cour.
Le dossier ayant été transmis au Parquet général celui-ci est intervenu à l'audience pour faire part de ses observations.
Invoquant tout d'abord le décret du 9 janvier 1954 relatif au statut des agents de la SNCF au regard de l'article L.1132-1 du code du travail, le Ministère public s'est interrogé sur la compatibilité de ces dispositions réglementaires avec la directive européenne numéro 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et travail ainsi qu'avec l'article 1132-1 du code du travail français et que la décision du conseil d'État visé par le conseil de prud'hommes était insuffisante à les valider.
Le représentant du Parquet général s'est aussi interrogé sur le fait de savoir si, s'appuyant sur le dispositif du décret de 1954 cette mesure individuelle satisfaisait aux dispositions de l'article L1133-1du code du travail constituait un moyen nécessaire et approprié pour atteindre un objectif légitime sous-tendant la mesure de mise à la retraite décidée par la SNCF.
LES MOTIFS DE LA COUR :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la validité de la mise à la retraite de M [W] [H] [L] :
Dans son courrier du 6 avril 2006, le responsable du pôle cadre de la SNCF a informé M [W] [H] [L] de sa mise à la retraite en faisant expressément référence aux dispositions du décret du 9 janvier 1954 aux termes duquel « l'admission à la retraite pour ancienneté des agents visés à l'article premier du présent décret peut être prononcée d'office lorsque se trouve remplie la double condition d'âge et d'ancienneté de service requise par ladite réglementation »
Pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de cette mesure, le conseil de prud'hommes s'est borné à retenir le fait que la SNCF avait fait usage de la possibilité découlant de ce décret, décret que le conseil d'État dans un arrêt du 19 mai 2006 qui s'imposait selon lui aux juridictions de l'ordre judiciaire a considéré comme ne constituant pas une discrimination interdite.
Or, force est tout d'abord de relever que la décision du conseil d'État invoqué par les premiers juges, du 19 mai 2006, se borne à affirmer que « la possibilité ouverte à la SNCF par les dispositions litigieuses de mettre d'office à la retraite tout agent qui remplit les conditions d'âge et de durée de services valables, définies par le règlement des retraites, ne constitue pas une discrimination interdite au regard de l'article L.122-45 du code du travail, (actuellement L.1133-1 du code du travail)
La SNCF plaide à tort que la cour est tenue par la jurisprudence du Conseil d'État et devrait en déduire la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes.
La cour relève tout d'abord que le conseil d'État , se prononçant de manière générale sur le décret litigieux de 1959, se borne à dire que ces dispositions ne constituent pas une discrimination interdite par les dispositions du code du travail.
Mais c'est à tort que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié en se contentant de se référer à la décision du Conseil d'État, alors que, les dispositions du statut SNCF de 1959 se sont trouvées en contradiction avec les dispositions internationales et européennes ultérieures qui s'imposent en droit interne interdisant les mesures de discrimination, notamment au regard de l'âge (article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques , Charte sociale européenne, article 13 du traité instituant la CE et directive communautaire du 2000/78) ainsi que de la jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté Européenne.
La SNCF a d'ailleurs remédié à cette situation lors de la réforme du régime spécial entrée en vigueur le 1er juillet 2008 qui a tout à la fois abrogé les dispositions de 1959 et repoussé à 65 ans l'âge limite de la retraite à la SNCF.
D'autre part, la cour rappelle que le décret du 9 janvier 1954 n'ouvrait pour la SNCF qu'une simple 'possibilité' de retraite anticipée pour les agents remplissant la double condition d'âge et d'ancienneté.
Cette mise à la retraite n'était pas obligatoire, ni systématique et M [W] [H] [L] n'est pas utilement contesté par la SNCF quand il affirme, en cause d'appel, qu'une large proportion d'agents de sa catégorie cadre, de plus de 55 ans, et donc dans une «situation comparable » à la sienne, ne se voyait pas imposer une telle mesure.
Cette décision individuelle de mettre M [W] [H] [L] à la retraite dès 55 ans et de manière anticipée, si elle s'adossait aux dispositions du décret du 9 janvier 1954, qui en ouvrait la possibilité, devait donc satisfaire aux exigences de l'article L.1133-1 du code du travail et être justifiée par un objectif légitime.
Or, au moment où cette décision a été prise par l'employeur , elle n'a reçu aucune autre justification, ni dans le courrier du 6 avril 2006, ni dans le courrier du 19 mai 2006 que la seule référence aux dispositions statutaires de 1959, fondées sur l'âge et l'ancienneté. Or, le simple fait qu'une telle possibilité soit ouverte par le statut de la SNCF ne saurait s'analyser comme un objectif légitime, alors même que la SNCF n'applique pas cette mesure de mise en à la retraite d'office à l'ensemble des cadres de plus de 55 ans. L'explication initiale basée sur l'âge de M [W] [H] [L] était, dès lors, contraire au principe de non-discrimination posé par l'article 1132-1 et ne répondait nullement aux exigences de l'article L.113-1 du code du travail.
Ultérieurement, notamment dans le cadre de cette procédure, la SNCF invoque comme 'objectif légitime' exigé par l'article L.1133-1 du code du travail, la possibilité 'de réduire les charges financières liées au nombre des agents', motif avancé lors de la rédaction du décret litigieux pour justifier ses dispositions.
Or, cet objectif général, global et constant, invoqué pour mettre en échec les reproches de discrimination, doit être servi par la décision individuelle, qui doit être «objectivement et raisonnablement justifiée » au regard de l'objectif poursuivi, ce dont, en l'espèce, la SNCF ne rapporte aucune preuve.
La SNCF n'établit donc pas que la décision individuelle de mise à la retraite d'office de M [W] [H] [L], constituait d'un moyen approprié et nécessaire au regard de l'objectif de la réduction des charges financières qu'elle invoque.
Au-delà, outre qu'un motif aussi large ne peut, sans davantage de détails de la part de l'employeur, fonder de manière légitime la mise à la retraite personnelle de M [W] [H] [L], la cour relève également que ce motif de réduction des charges de l'entreprise, motif clairement financier et de gestion, ne saurait être assimilé, sans plus de précision ni de justification de la part de l'employeur à un 'objectif à caractère social' ou 'de politique sociale', ni même à un objectif de « politique de l'emploi » tels que l'exigent , dans de telles hypothèses, la directive communautaire 2000/78 et la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui vaut droit, pour considérer comme acceptable une discrimination fondée sur l'âge.
Le moyen selon lequel la mise à la retraite de M [W] [H] [L] s'inscrit dans l'objectif général d'adaptation de la masse salariale en fonction de l'évolution de son organisation et de son activité est dès lors inopérant.
En conséquence, la SNCF ne rapporte pas la preuve d'un objectif légitime au regard des exigences ci-dessus rappelées, ni même, au-delà, de ce que la mise à la retraite individuelle de M [W] [H] [L], dès l'âge de 55 ans était nécessaire et appropriée pour la réalisation de l'objectif qu'elle avance.
En conclusion, si le statut et le décret de 1959 ouvraient à la SNCF la possibilité d'une mesure liée à l'âge, l'absence d'objectif légitime pour le faire, confère à cette mesure individuelle un caractère de discrimination illicite.
La cour infirmera donc la décision du conseil de prud'hommes et dira que la décision de mise d'office à la retraite de M [W] [H] [L], à compter du 15 juillet 2006, constituait une mesure individuelle discriminatoire, contraire aux dispositions de l'article L.1133-2 du code du travail.
En conséquence, elle dira que cette mesure est nulle de plein droit.
Sur les demandes en réparation de M. [W] [H] [L] :
La mesure de mise à la retraite d'office étant nulle et l'intéressé sollicitant sa réintégration, celle-ci est de plein droit. La cour l'ordonnera avec effet rétroactif, cette obligation étant assortie à l'issue d'un délai d'un mois après notification de la présente décision, d'une astreinte de 150 € par jour de retard, astreinte que la cour se réservera de liquider.
Du fait de sa mise à la retraite d'office M. [W] [H] [L] a subi un préjudice financier correspondant à la différence entre le montant de la pension reçue et la rémunération qu'il aurait dû percevoir.
La cour fera donc droit à la somme de 130.137 € sollicitée par M. [W] [H] [L] qui apparaît justifiée dans son mode de calcul et son quantum la SNCF s'abstenant de proposer tout autre mode de calcul précis et étayé.
Au-delà du préjudice strictement financier, M. [W] [H] [L] a également subi, du fait de l'interruption prématuré de sa carrière, qu'aucune cause personnelle ne justifiait, un préjudice moral certain qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M [W] [H] [L] la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il lui sera donc alloué une somme de 3.000 €, à ce titre pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
En conséquence, la Cour,
Infirme la décision du Conseil de prud'hommes,
et statuant à nouveau :
Dit que la mise à la retraite d'office de M [W] [H] [L] à compter d u 15 juillet 2006 constitue une mesure individuelle discriminatoire contraire à l'article L.1132-1 du code du travail.
Dit que cette mesure est nulle de plein droit,
Ordonne la réintégration de M. [W] [H] [L] dans l'entreprise SNCF avec effet rétroactif,
Dit qu'à défaut de se conformer à cette injonction dans le délai d'un mois suivant la notification de la présenté décision, la SNCF sera tenue au versement d'une astreinte de 150 € par jour de retard que la cour se réserve la faculté de liquider,
Condamne la SNCF à payer à M. [W] [H] [L] :
- 130.137 € à titre de préjudice financier
- 10.000 € à titre de préjudice moral
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.
Condamne la SNCF à régler à M [W] [H] [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique