Cour d'appel, 26 juin 2025. 21/07112
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/07112
Date de décision :
26 juin 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/07112 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOCP
[U] [G]
C/
S.C.I. OLIVIA B
Société SOCIÉTÉ CIP
Société QBE EUROPE SA / NV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicole AGOSTINI
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement en date du 25 Mai 2021 de la juridiction de proximité de [Localité 5] enregistré au répertoire général sous le n° 11 19 - 42.
APPELANT
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.I. OLIVIA
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicole AGOSTINI de l'ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alain USANNAZ-JORIS de l'ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SOCIÉTÉ CIP
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société QBE EUROPE SA / NV
demeurant : [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Monsieur [U] [G] a acquis le 28/11/2018 un bien immobilier à [Localité 5] consistant en une maison à usage commercial et d'habitation.
Il a entrepris des travaux de rénovation.
La SCI Olivia B. propriétaire d'un appartement contigu s'est plaint de désordres occasionnés par les travaux, désordres qu'elle a déclaré à son assureur et évalués dans le cadre d'une procédure amiable à une somme de 4108 euros selon rapport d'expertiser amiable contradictoire u 11/06/2019.
Par exploit d'huissier du 20 novembre 2019 Ia SCI Olivia B a fait assigner monsieur [U] [G] devant le juge de proximité de Marseille afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 4 108 euros due au titre des travaux de rénovation de I 'appartement avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2019 ;
- 1000 euros au titre de l'articIe 700 du Code de procédure civile, outre Ies entiers dépens.
Par exploit d'huissier du 23 septembre 2020, monsieur [U] [G] a attrait la société CIP et Ia société QBE Europe SA/NV aux 'ns de voir condamner Ia société CIP à Ia relever et garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre.
Par jugement du 25/05/2021, la juridiction de proximité [Localité 5] a :
Ordonné la jonction des procédures
Condamné monsieur [U] [G] à verser à la SCI Olivia B. la somme de 4108 euros en réparation du préjudice matériel subi avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2019
Débouté monsieur [U] [G] de sa demande en garantie dirigée contre la société CIO et la société QBE Europe SA/NV,
Condamné monsieur [U] [G] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 11/05/2021 monsieur [U] [G] a fait appel du jugement précité.
Dans ses conclusions en date du 10/08/2021, monsieur [U] [G] demande à la cour de :
- Comdamner in solidum la Société CIP Bâtiment et la société QBE Europe SA/NV à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à l'encontre de Monsieur [G] [U], dans le cadre des demandes formalisées par la SCI Olivia B, relatif à la restitution de la somme de 4.108 € nées des dégradations,
- Comdamner in solidum la société CIP Bâtiment et la société QBE Europe SA/NV au versement de 1.500 euros au titre de l'article 700 à Monsieur [G] ainsi qu'aux entiers dépens ;
Il expose que la facture en date du 21/04/2019 atteste que l'intervention de la société CIP Bâtiment a consisté en la fourniture et la pose de cloisons dans l'appartement de M. [G] dans le courant de l'année 2019, que les dommages sont survenus alors que la société CIP Bâtiment était la seule à intervenir sur le chantier litigieux, que le rapport d'expertise contradictoire confirme les déclarations de la SCI Olivia B. et de M. [G] selon lesquelles ce sont les travaux réalisés par la société CIP Bâtiment qui sont à l'origine du dommage.
Il ajoute que c'est à l'occasion de la pose de rails pour la mise en place de cloisons que les ouvriers ont transpercé le mur mitoyen aux appartements de M. [G] et la SCI Olivia B. occasionnant des dommages dans l'appartement de cette dernière.
Le contrat qui le lie à la société CIP Bâtiment étant un contrat d'entreprise, la société CIP Bâtiment a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil et son assureur doit sa garantie.
Enfin, produisant une attestation d'assurance indiquant que les garanties objet du contrat s'appliquent aux chantiers ouverts pendant la période de validité de l'attestation du 01/01/2019 au 31//12/2019, il ne peut lui être opposé la résiliation du contrat d'assurance en date du 08/03/2020.
Par conclusions du 15/10/2021, la société QBE Europe SA/NV demande à la cour :
A titre principal
Vu l'article 954 du CPC,
Se déclarer non saisie des demandes de l'appelant
Subsidiairement
Vu Ies articles 1240 et suivants du Code civil,
Dire et juger qu'il n'est démontré ni l'intervention effective de la société CIP Bâtiment, ni l'imputabiIité de ses prétendus travaux aux désordres allégués ;
Dire et juger que les garanties de la société QBE Europe SA/NV ne sont pas mobilisables ;
En cela, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV ;
A titre infiniment subsidiaire
Rejeter la demande de condamnation avec intérêts ;
Faire application de la franchise contractuelle de la société QBE Europe SA/NV,
En tout état de cause
Condamner Monsieur [G] et tout succombant à payer à la société QBE Europe SA /NV la somme de 300,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre Ies entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maitre Ermeneux.
Elle expose que monsieur [G] ne sollicitant pas expressément l'infirmation ou la confirmation du jugement de première instance, la Cour n'est pas saisie de ses demandes.
Sur le fond, elle fait valoir que la facture produite n'est pas de nature à rapporter la preuve que des travaux réalisés par la société CIP sont à l'origine des dommages subis par la SCI Olivia B, que ce procès-verbal de constatation relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages est inopposable a QBE et ne peut donc justifier aucune condamnation à son encontre.
Ensuite, sa garantie n'est pas mobilisable s'agissant de prestations de démolition, activité non déclarée à l'assureur.
Enfin il s'agit de réparer un dommage causé à un ouvrage tiers et s'agissant de responsabilité civile professionnelle, la garantie est déclenchée par la réclamation.
Le contrat ayant été résilié le 08/03/2020, la garantie n'est pas mobilisable.
L'assureur se prévaut enfin des franchises contractuelles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24/03/2025.
Motivation
Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article, cette irrecevabilité devant être relevée d'office.
En l'espèce, par courrier du 21 janvier 2025, l'appelant a fait connaître ne pas avoir obtenu l'aide juridictionnelle qu'il avait sollicité ;
Par soit transmis en date du 08/04/2025, il a été demandé à l'appelant de faire parvenir le timbre fiscal exigible à défaut de justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle et au regard de la nature du contentieux objet du litige.
Le jour de l'audience, l'appelant n'a pas justifié du paiement du timbre fiscal.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
Partie perdante l'appelant sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l'issue du litige il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable l'appel en date du 11 mai 2021 formulé par monsieur [U] [G] à l'encontre du jugement du 25 mars 2021 du tribunal judiciaire de Marseille-juridiction de Proximité - ;
Condamne monsieur [U] [G] aux dépens de l'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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