Cour de cassation, 11 décembre 2008. 07-18.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.648
Date de décision :
11 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mai 2007), que la société Le Tech Emballages a formé une requête en suspicion légitime dirigée contre le tribunal de commerce de Perpignan, au motif que le président de cette juridiction avait, d'une part, pris parti sur l'état de cessation des paiements de cette société, dans la note jointe à la convocation qu'il lui avait fait délivrer en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, d'autre part, critiqué le dispositif législatif relatif au désendettement des rapatriés dont elle entendait se prévaloir ;
Attendu que la société Le Tech Emballages fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et de la condamner au paiement d'une amende civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ni la note rédigée en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ni les propos tenus à l'audience solennelle de rentrée du tribunal sur le dispositif législatif de désendettement des rapatriés n'étaient de nature à caractériser une partialité du président du tribunal de commerce de Perpignan à l'égard de la société Le Tech Emballages, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre cette dernière dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que la demande de renvoi devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Tech Emballages aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Le Tech Emballages,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande renvoi pour cause de suspicion légitime visant le tribunal de commerce de Perpignan formulée par la société LE TECH EMBALLAGES, et condamné celle-ci à payer une amende civile ;
AUX MOTIFS QUE : « la citation par laquelle la société LE TECH EMBALLAGES a été convoquée pour qu'il soit statué sur l'éventualité d'une procédure collective à son encontre était accompagnée d'une note, signée du Président du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN, communiquée au Ministère Public, qui est libellée de la façon suivante : " Tenant les éléments nouveaux, apportés par les opposants, le Tribunal ne pouvait que constater l'état de cessation des paiements à la date d'ouverture et se rétracter de sa décision. La décision de rétractation de la sauvegarde a été prononcée à l'audience du 14 mars 2007. La société LE TECH EMBALLAGES se trouve dès lors in bonis mais apparemment en état de cessation des paiements. Il y a donc lieu que le Tribunal se saisisse d'office, au vu des faits sus énoncés, aux fins qu'il soit statué, en chambre du Conseil, sur son état de cessation des paiements et sur l'éventualité d'une ouverture de procédure collective à l'encontre de la Sarl LE TECH EMBALLAGES " ; que cette note, que l'article 172 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, qui dispose que, en cas de saisine d'office, le Président du Tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier par acte d'huissier et que " à la convocation est jointe une note par laquelle le Président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office ", impose, ne fait que reprendre les éléments contenus dans le jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan du 14 mars 2007, dans la composition duquel le Président du Tribunal de Commerce rédacteur de la note ne figurait pas, constatant un état de cessation des paiements faisant obstacle à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, dont il était de sa responsabilité de tirer toutes les conséquences en saisissant d'office le tribunal ; que cette note, qui ne fait que satisfaire à une obligation légale et qui ne reflète en rien l'opinion du Président mais se rapporte à un état de fait constaté par un jugement précédent, par ailleurs frappé d'appel, ne saurait être considérée comme un préjugement de nature à faire douter de l'impartialité du Tribunal qui sera amené à statuer sur l'éventualité de l'ouverture d'une procédure collective ; que la requérante faisant encore état de ce que le signataire de l'ordonnance du 14 mars 2007, le Président Alphonse X..., a lui-même prononcé, le 19 janvier 2007, lors de l'audience solennelle de rentrée, et de ce que, à cette occasion, un paragraphe de ce discours mentionne notamment : " la problématique des rapatriés d'Algérie " en fustigeant " une problématique inacceptable qui dure depuis 45 ans et en estimant légitimer son action, au plus haut niveau qui consistait à statuer sur les procédures collectives des rapatriés non éligibles aux dispositions d'indemnisation " soutient " qu'il n'est pas besoin d'analyser plus avant ce discours pour s'apercevoir que l'auteur de celui-ci peut difficilement eu égard aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, se permettre de statuer en représentant un Tribunal qui serait équitable, indépendant et impartial " ; que ces propos, tels qu'ils sont résumés, auxquels la Cour est invitée à se tenir, n'apparaissent pas comme étant de nature à faire naître un doute ou une crainte sur l'impartialité de la juridiction qui sera amenée à statuer sur l'ouverture de la procédure collective dont le Président l'a saisie d'office ; que ce doute ou cette crainte sont d'autant plus injustifiés en l'occurrence que, depuis que les propos incriminés ont été tenus et malgré ceux-ci, la SARL requérante, dont la situation à l'égard de l'application du dispositif relatif aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, dont elle revendique l'application, n'a ni changé ni évolué, a bénéficié, à sa demande, d'une décision favorable de sauvegarde ainsi que l'a relevé le Président du tribunal de Commerce dans son opposition à la requête ; que par suite il y a lieu de rejeter la demande renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'en application des articles 353 et 363 du NCPC, il y a lieu de condamner la requérante, dont la demande apparaît comme dépourvue de tout fondement sérieux, à une amende civile de 3 000 euros » ;
ALORS 1°) QUE : en ce qu'ils fustigeaient la problématique inacceptable des rapatriés qui dure depuis 45 ans et estimaient légitimée au plus haut niveau l'action de son tribunal consistant à statuer sur les procédures collectives des rapatriés non éligibles aux dispositions d'indemnisation nonobstant la suspension des poursuites, les propos tenus par le président du tribunal de commerce de Perpignan lors de l'audience solennelle de rentrée de cette juridiction et cités par la société LE TECH EMBALLAGES faisaient naître un doute légitime sur l'impartialité de ce tribunal saisi par son président pour prononcer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'exposante, bien qu'elle bénéficiât de la suspension provisoire des poursuites édictée par le dispositif de désendettement des rapatriés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS 2°) QUE : l'exigence d'impartialité d'un tribunal doit s'apprécier objectivement ; qu'en refusant d'examiner l'ensemble du discours prononcé par le président du tribunal de commerce de Perpignan lors de l'audience solennelle de rentrée, sur lequel la société LE TECH EMBALLAGES fondait expressément sa requête et dont elle produisait le texte intégral, pour s'en tenir aux propos de ce discours que l'exposante citait en les précédant de l'adverbe « notamment », la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS 3°) QUE : aux termes mêmes de la note qu'il a rédigée en application de l'article 172 du décret du 28 décembre 2005, selon lesquels « tenant les éléments nouveaux apportés par les opposants, le Tribunal ne pouvait que constater l'état de cessation des paiements à la date d'ouverture et se rétracter de sa décision. … La société LE TECH EMBALLAGES se trouve dès lors in bonis mais apparemment en état de cessation des paiements », le président du tribunal de commerce de Perpignan tenait pour établie l'état de cessation des paiements de la société LE TECH EMBALLAGES, ce qui pouvait apparemment laisser penser qu'il ne disposait pas de l'impartialité objective du juge ; qu'en énonçant que cette note ne faisait que satisfaire à une obligation légale, ne reflétait pas l'opinion du président et ne pouvait être considérée comme un préjugement faisant douter de l'impartialité du tribunal, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
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