Cour de cassation, 17 octobre 2002. 00-20.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.069
Date de décision :
17 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., nommé en qualité d'expert dans un litige opposant la Société lyonnaise de rénovation à M. Y..., a formé un recours devant le premier président d'une cour d'appel contre l'ordonnance qui avait fixé sa rémunération à un certain montant ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, le premier président retient que le premier juge a justement apprécié la rémunération de l'expert en tenant compte des observations pertinentes de la Société lyonnaise de rénovation ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il relevait que M. X... n'avait pas eu connaissance de ces observations, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 25 juillet 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Société lyonnaise de rénovation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société lyonnaise de rénovation à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
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