Cour de cassation, 14 décembre 1995. 95-85.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.110
Date de décision :
14 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PAVIOT Camille, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 4 septembre 1995, qui, dans les poursuites suivies, notamment contre lui, des chefs de complicité et recel d'abus de confiance et d'escroquerie, a rejeté sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel et les observations produites par l'avocat en la Cour ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 138, 139, 140, 141-1, 142, 148, 148-2, 148-6, et 148-8 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Camille Paviot, faute de réponse du juge d'instruction à sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, tendant à la suppression de l'obligation de verser un cautionnement d'un montant de 650 000 francs préalablement à sa mise en liberté, en a saisi directement la chambre d'accusation ;
Attendu que cette juridiction, pour rejeter la requête, énonce que Camille Paviot a évalué ses revenus mensuels à 150 000 francs ;
qu'une somme totale de 1 200 000 francs a été versée en espèces sur différents comptes bancaires dont lui-même et son épouse sont titulaires ;
que l'arrêt relève que l'intéressé dispose de nombreux immeubles composant un capital placé, et en déduit que ses biens le mettent en mesure de faire face à la caution mise à sa charge ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que la chambre d'accusation était compétente pour connaître de la demande, qui entrait dans les prévisions de l'article 140 du Code de procédure pénale, et que, pour la rejeter, elle a pris en considération les capacités financières réelles de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.
Roman, Schumacher, Martin, Mmes Françoise Y..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de X... de Massiac conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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