Texte intégral
N° RC 25/00161
Minute n° 25/71
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [M] [O]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 30 Janvier 2025
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Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 30 Janvier 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [M] [O]
Non comparant - certificat médical en date du 28 janvier 2025 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Lise-Marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous l’autorité parentale de Mme [P] [R]
Avisée, non comparante,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [T], en date du 29/01/25,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 28 Janvier 2025, reçu au Greffe le 28 Janvier 2025, concernant M. [M] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Janvier 2025 de M. [M] [O], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Vu l’arrêté preféctoral de levée du 30 janvier 2025 et le certificat médical du 29/1 du Docteur [N] tendant à la levée de la SDRE ;
Attendu que le patient ne se trouve plus en hospitalisation complète ;
Il n’y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite de soins sans consentement concernant [M] [O] ;
Dit que les dépens resteront à la charge du TRESOR PUBLIC
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Janvier 2025 à :
- [M] [O]
- Mme [P] [R]
- Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
- Me Lise-marie MICHAUD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
La greffière,
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