Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 21/00627 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHKM
AFFAIRE :
GFA DU FRAISSE Le GFA du FRAISSE, agissant par son représentant légal.
C/
S.C.E.A. SCEA DU FRAISSE (SOCIFRA)
JP/MS
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
TPBR
Grosse délivrée à Me Abel-henri PLEINEVERT, Me Lionel MAGNE, avocats, le 25 mai 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 25 MAI 2023
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TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
Le vingt cinq Mai deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
GFA DU FRAISSE Le GFA du FRAISSE, agissant par son représentant légal., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 15 JUIN 2021 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES
ET :
S.C.E.A. SCEA DU FRAISSE (SOCIFRA), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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L' affaire a été fixée à l'audience du 04 Avril 2023 après arrêt avant dire droit du 29 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Madame Natacha COUSSY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Le GFA du Fraisse, propriétaire sur la commune de [Localité 11] (87) de bâtiments et parcelles agricoles d'une contenance de quelques hectares, les a donnés à bail par acte du 18 juin 1973 à la SCEA du Fraisse (dite SOCIFRA).
Le 15 janvier 2020, le GFA du Fraisse a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges d'une demande en résolution du bail pour non paiement des fermages et le 22 février 2021 la SCEA du Fraisse a saisi en référé le président de ce tribunal pour voir ordonner d'une expertise portant sur l'état des biens loués, terres et bâtiments.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2021, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges :
- a déclaré recevables les demandes de la SOCIFRA ,
- a ordonné une mesure d'expertise portant sur les terres objets du bail rural du 18 juin 1973 liant le GFA du Fraisse avec la SCEA du Fraisse , parcelles situées sur la commune de [Localité 11] (87), aux lieux-dits [Localité 2], [Localité 5], [Localité 8], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 3], [Localité 12], [Localité 9], [Localité 10], pour une superficie totale de 700 ha 80 a et 18 ca et confiée, selon les modalités techniques habituelles, à monsieur [M] à charge pour la SCEA du Fraisse de consigner une somme de 5.000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert;
- a condamné le GFA du Fraisse à payer à la SOCIFRA une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance en référé.
Le GFA du Fraisse a relevé appel de cette ordonnance le 12 juillet 2021. Cette appel a été enrôlé sous le numéro 21/00627.
Par une ordonnance en date du 20 juillet 2021, le président du tribunal paritaire des baux ruraux, saisi par requête du 06 juillet 2021 du GFA du Fraisse, a réparé un erreur matérielle affectant l'ordonnance précitée quant à son numéro SIREN et à son siège social sis [Adresse 1].
Le GFA du Fraisse a relevé appel de cette ordonnance rectificative le 29 juillet 2021. Cet appel a été enrôlé sous le numéro 21/00693.
Par un arrêt avant dire droit du 29 juin 2022, la cour d'appel, après avoir ordonné la jonction des instances d'appel enrôlées sous le numéros 21/00627 et 21/00693, considérant que le GFA du Fraisse a introduit le 15 janvier 2020 une action au fond devant le tribunal paritaire des baux ruraux tendant à la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et que, selon les termes même de l'ordonnance attaquée en date du 15 juin 2021, la demande de la SCEA du Fraisse en organisation d'une expertise des biens formée le 22 février 2021 serait en lien direct avec l'action au fond du bailleur puisqu'il y est indiqué que la SCEA du Fraisse a fait valoir que des loyers de fermages auraient précisément été 'annulés' en raison de leur mauvais état, a, en application de l'article 145 du code de procédure civile, invité les parties à formuler leurs observations sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise formée par la SOCIFRA devant le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux.
Aux termes de ses écritures du 27 février 2023, réitérées à l'audience, le GFA du Fraisse demande à la cour, réformant l'ordonnance dont appel :
- de dire la SCEA du Fraisse irrecevable en sa demande d'expertise eu égard à la saisine au fond du tribunal paritaire des baux ruraux ;
- subsidiairement, dire la SCEA du Fraisse non fondée en son appel et de la condamner à lui payer une provision de 50.000 euros à valoir sur le préjudice subi sur l'exercice 2021 et une provision de 70.000 euros à valoir sur le préjudice subi sur l'exercice 2022 ;
- en tout état de cause , de condamner la SCEA du Fraisse à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses écritures en date du 04 avril 2023, la SCEA du Fraisse demande à la cour de la dire recevable en sa demande d'expertise, de confirmer l'ordonnance dont appel et de condamner le GFA du Fraisse à lui payer la somme de 3.000 euros titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SCEA du Fraisse fait valoir que l'expertise sollicitée n'a pas pour finalité de déterminer si des fermages sont ou non dus, et cette demande n'est pas en lien direct avec la procédure au fond introduite par le GFA du Fraisse .
SUR CE,
La SCEA du Fraisse fonde sa demande en confirmation de l'ordonnance ayant fait droit à sa demande d'expertise sur l'article 145 du code de procédure civile .
En application de ce texte qui dispose qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, l'absence d'instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande et cette condition s'apprécie à la date de saisine du juge devant lequel la mesure d'instruction est sollicitée. Il n'est pas fait exception à cette règle devant une juridiction comme le tribunal paritaire des baux ruraux où il n'existe pas de mise en état de l'affaire.
En l'espèce, par l'instance au fond, le GFA du Fraisse poursuit la résiliation pour défaut de paiement des fermages du bail qu'il a passé 18 juin 1973 avec la SCEA du Fraisse, preneuse, ce depuis 2013 et pour un montant selon son acte introductif d'instance du 15 janvier 2020 de 374.452 euros.
Il ne peut être sérieusement discuté par la SCEA du Fraisse que l'expertise qu'elle sollicite en mettant en avant le très mauvais état des bâtiments agricoles tend, s'il était fait échec à la demande en résiliation du bail, à obtenir la condamnation du bailleur à prendre en charge des travaux, mais également, puisque telle est la mission donnée à l'expert et dont elle demande la confirmation, à ce qu'il soit prononcé sur la valeur locative des biens, objet du bail. L'expertise sollicitée vise donc pour la preneuse à obtenir, si ce n'est une minoration du loyer conventionnellement convenu, une contrepartie financière à la charge de la bailleresse pour manquement à son obligation d'entretien de la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et devant venir en réduction de sa dette locative.
Le demande d'expertise, formée le 22 février 2021 après l'introduction de l'instance au fond portant sur le montant des fermages dont la SCEA du Fraisse peut être reconnue débitrice envers le GFA du Fraisse, trouve sa cause dans le même acte que l'instance au fond et est en lien direct avec le procès au fond et il convient par suite de dire la SCEA du Fraisse irrecevable à la solliciter sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
L'ordonnance dont appel sera donc infirmée en ce qu'elle y a fait droit.
En l'absence de saisine régulière du juge des référés, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de provisions formées par le GFA du Fraisse .
La SCEA du Fraisse, qui y succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et il est de l'équité de la condamner à payer au GFA du Fraisse une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 15 juin 2021 par le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges ;
Statuant à nouveau,
Dit la SCEA du Fraisse irrecevable en sa demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA du Fraisse aux dépens de première instance et d'appel et à payer au GFA du Fraisse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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