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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-14.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.462

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Charles, demeurant quartier "Josseaud" à Rivière-Pilote (Martinique), en cassation de trois arrêts rendus les 7 mai 1987, 18 mars 1988 et 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de : 1°/ M. Bertrand, Vincent Z..., 2°/ Mme Lisette, Noëlle Y..., épouse Z..., demeurant ensemble quartier "Josseaud" à Rivière-Pilote (Martinique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir souverainement retenu, sans dénaturation, que les témoignages imprécis et contradictoires, dont certains suscités par M. X..., ne rapportaient pas la preuve de l'usucapion trentenaire invoquée par celui-ci, la cour d'appel a caractérisé la faute commise par M. X..., de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, en retenant que, dans l'administration de la preuve qui lui incombait, il avait usé des procédés les plus contestables pour surprendre la religion de la justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Z... la totalité des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à verser aux époux Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Le condamne également, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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