Cour de cassation, 06 novembre 1991. 86-45.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.442
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Champagne de Castellane (société A. Merand), société anonyme, dont le siège social est sis, ... (Marne), représentée par son président en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Clotilde C..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., X..., E..., F..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Boullez, avocat de la société Champagne de Castellane, de Me Delvolvé, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique
Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 octobre 1986) que M. C... au service de la société Champagne de Castellane depuis 1952 en qualité de VRP a été victime en août 1983 d'une grave maladie qui a entraîné son décès le 11 septembre suivant ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme C... en qualité d'héritière de son mari une indemnité de clientèle alors, selon le moyen, d'une part que, l'indemnité de clientèle n'est due au représentant ou à ses héritiers qu'en cas de cessation du contrat par suite de maladie ayant entraîné une incapacité permanente totale de travail de l'employé ; qu'en l'espèce, la société avait soutenu dans ses conclusions que le contrat de M. C... avait été rompu par son décès et qu'il importait donc peu de savoir si la maladie avait été ou non susceptible d'entraîner une incapacité permanente totale de travail ; que la cour d'appel, en estimant que l'employeur n'avait pas contesté que M. C... ait été atteint d'une incapacité permanentale totale de travail dès le mois d'août 1983, a modifié les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, si les héritiers d'un représentant, décédé après une maladie ayant entraîné une incapacité permanente totale de travail, ont droit à l'indemnité de clientèle, c'est à la condition que l'incapacité permanente totale du représentant ait été médicalement constatée avant son décès et que l'indemnité de clientèle ait été sollicitée avant le décès ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel relève qu'il résulte d'un certificat médical du 7 décembre 1983 c'est-à-dire postérieur au décès survenu le 11 septembre 1983 que M. C... était atteint dès le mois d'août 1983 d'une incapacité permanente totale de travail ; que la cour d'appel, en condamnant l'employeur à verser une indemnité de clientèle à la veuve du représentant sans relever que l'incapacité de travail ait été médicalement constatée
avant le décès, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, que l'indemnité de clientèle n'est due au représentant ou à ses héritiers qu'au cas où la maladie entraîne une incapacité permanente et totale d'exercer toute activité professionnelle quelle qu'elle soit ; qu'en l'espèce, il résulte des termes du certificat médical du docteur D... que "M. C... était atteint d'une maladie impliquant une incapacité totale et permanente à exercer son activité professionnelle", ce qui n'excluait pas la possibilité pour l'intéressé d'exercer une autre activité que la sienne ; que la cour d'appel, qui a déduit dudit certificat médical le caractère permanent et total de l'incapacité de travail de M. C..., n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que sans méconnaître les limites du litige, les juges du fond analysant les documents de la cause ont retenu que M. C... avait été victime d'une maladie ayant provoqué, avant son décès, une incapacité totale et permanente de travail qui avait entrainé la cessation de son contrat de travail ; qu'elle a ainsi sans encourir les griefs du moyen justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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