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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-11.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.394

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrick Y..., 2°/ M. Olivier Y..., 3°/ M. Stéphane Y..., 4°/ M. Thierry Y..., 5°/ Mme Monique X..., veuve Y..., demeurant tous cinq Le Plessis Bonjour, 49490 Meigne-le-Vicomte, 6°/ la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Maine-et-Loire (Groupama Anjou), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit : 1°/ de M. Didier Z..., demeurant ..., 2°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., et ayant ses bureaux 35, rue du ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Y... et de la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Maine-et-Loire, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z... et de l'UAP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 décembre 1994), que M. Y..., blessé dans un accident de la circulation dont M. Z..., assuré auprès de l'Union des assurances de Paris, a été déclaré responsable, est décédé des suites de ses blessures; que ses ayants droit ont assigné ceux-ci en réparation du préjudice résultant de la baisse des revenus de l'exploitation agricole, à la suite du décès; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que les revenus ou économies résultant de l'activité des ayants droits de la victime ne doivent pas être pris en considération dans l'appréciation de leur préjudice économique; que la cour d'appel qui, pour les écarter de l'indemnisation de ce préjudice, a retenu qu'il n'était pas justifié que les bénéfices de l'exploitation auraient été supérieurs dans le cas où la victime aurait exploité seul avec son épouse et que son fils avait vécu de l'exploitation, aurait violé l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'arrêt retient que la preuve d'un préjudice patrimonial résultant pour Mme Y... et ses enfants à charge du décès de Y... consécutif à l'accident n'est pas rapportée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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