Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 octobre 2008), que M. X... a été engagé le 27 octobre 1997 par la société Point bureautique en qualité de technicien ; que son contrat de travail a été transféré à la société Sofimap devenue Copy concept Armoric, à l'occasion d'une fusion-absorption courant septembre 1999 ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie ; qu'à l'issue de deux visites de reprise en date des 3 et 18 juillet 2007, il a été déclaré par le médecin du travail "apte avec aménagement de poste mais inapte si les aménagements de poste prévus ne se faisaient pas" ; qu'il a donné sa démission le 31 janvier 2008, sollicitant le paiement de ses salaires depuis le 18 août 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, se prévalant d'une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;
Attendu que la société Copy concept Armoric fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la démission du 31 janvier 2008 constituait une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas un avis d'inaptitude l'avis d'aptitude du médecin du travail à un poste dont l'employeur a lui-même proposé l'aménagement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-24-4 ancien devenu L. 1226-2 à L. 1226-4 nouveau du code du travail ;
2°/ que l'obligation de reclasser ou licencier le salarié dans le délai d'un mois ou de reprendre le paiement de ses salaires, quand bien même celui-ci aurait été, avant l'expiration de ce délai, de nouveau placé en arrêt maladie par son médecin traitant, ne s'applique que si le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à tous postes dans l'entreprise ; qu'en constatant qu'en l'espèce, le médecin du travail avait prononcé un avis d'aptitude au poste aménagé selon les propositions de l'employeur, la Cour d'appel ne pouvait considérer que l'employeur devait reprendre le paiement des salaires en attendant la fin du nouvel arrêt maladie ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 alinéas 3 et 4 ancien devenu l'article L. 1226-4 nouveau du code du travail ;
3°/ que le défaut de reprise de versement des salaires en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail à un salarié qui était en arrêt maladie et censé percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale ne saurait à lui seul rendre la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.122-4 du code du travail ;
4°/ qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, ni des conclusions des parties, ni encore de ce qui a été soutenu à l'audience par celles-ci que M. X... aurait refusé le reclassement qui lui était proposé par son employeur ; que dès lors, en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été déclaré inapte par le médecin du travail sauf à être reclassé sur un poste aménagé ;
Attendu ensuite, qu'après avoir exactement retenu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, cette prise d'acte vaut rupture immédiate et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, la cour d'appel a relevé que, postérieurement au second avis d'inaptitude qui n'avait pas été contesté, l'employeur n'avait formulé aucune proposition de reclassement dans le délai d'un mois ni licencié le salarié ; qu'ayant constaté qu'il n'avait pas repris le paiement du salaire, auquel il était tenu en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail dans le mois après cet avis d'inaptitude et appréciant souverainement la gravité des manquements de l'employeur, elle a exactement décidé que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Copy concept Armoric aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Copy concept Armoric à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Copy concept Armoric
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la démission du 31 janvier 2008 constituait une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société Copy Concept Armoric à verser à Monsieur X... des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et ordonné le remboursement par la société Copy Concept Armoric des indemnités chômage qui auraient pu être versées par l'Assedic dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE la visite de reprise effectuée par le médecin du travail a mis fin à la période de suspension du contrat de travail, peu importe que Monsieur X... ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant à compter du 23 juillet 2007 ; que le 27 juin 2007, le société Copy Concept Armoric a formulé deux propositions de reclassement, propositions maintenues le 5 juillet 2005 ; que le 18 juillet 2007, après la première visite médicale du 3 juillet, Monsieur X... a été déclaré apte avec aménagement de poste mais inapte si les aménagements de poste prévus ne se font pas ; que l'employeur postérieurement au second avis d'inaptitude n'a pas reformulé de nouvelles propositions de reclassement dans le délai d'un mois, son courrier du 22 août 2007 se trouvant hors délai ; que le refus par le salarié d'accepter l'aménagement de poste proposé le 22 août suivant, devait toutefois obliger l'employeur à prononcer le licenciement de Monsieur X... en justifiant son impossibilité de le reclasser ; que faute d'avoir procédé au reclassement de Monsieur X... dans le délai imparti et faute de l'avoir licencié, la société Copy Concept Armoric était tenue du versement du salaire de Monsieur X... ; que le non versement du salaire et l'absence de licenciement après deux avis d'inaptitude rendent la rupture imputable à la société ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne constitue pas un avis d'inaptitude l'avis d'aptitude du médecin du travail à un poste dont l'employeur a lui-même proposé l'aménagement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.122-24-4 ancien devenu L.1226-2 à L.1226-4 nouveau du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation de reclasser ou licencier le salarié dans le délai d'un mois ou de reprendre le paiement de ses salaires, quand bien même celui-ci aurait été, avant l'expiration de ce délai, de nouveau placé en arrêt maladie par son médecin traitant, ne s'applique que si le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à tous postes dans l'entreprise ; qu'en constatant qu'en l'espèce, le médecin du travail avait prononcé un avis d'aptitude au poste aménagé selon les propositions de l'employeur, la Cour d'appel ne pouvait considérer que l'employeur devait reprendre le paiement des salaires en attendant la fin du nouvel arrêt maladie ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L.122-24-4 alinéas 3 et 4 ancien devenu l'article L. 1226-4 nouveau du Code du travail ;
ALORS, EGALEMENT, QUE le défaut de reprise de versement des salaires en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail à un salarié qui était en arrêt maladie et censé percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale ne saurait à lui seul rendre la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.122-4 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, ni des conclusions des parties, ni encore de ce qui a été soutenu à l'audience par celles-ci que Monsieur X... aurait refusé le reclassement qui lui était proposé par son employeur ; que dès lors, en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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