Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/05925 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUTF
MINUTE: 24/1518
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [X]
né le 01 Octobre 1999 en MAURITANIE ([Localité 4])
SECOURS CATHOLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [9]
Absent representé par Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association LA SAUVEGARDE 93 (ADSEA)
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [9]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juillet 2024
Le 04 Août 2023, le représentant de l’Etat dans le département du Val-d’Oise a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [X].
Le 16 Août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
A compter de cette date, Monsieur [H] [X] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’hôpital [8].
Le 23 Août 2023, le représentant de l’Etat dans le département du Val-d’Oise a prononcé par arrêté, le transfert en soins psychiatriques de Monsieur [H] [X] au sein du centre hospitalier spécialisé [9] de [Localité 7].
Depuis cette date, Monsieur [H] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier spécialisé [9] de [Localité 7].
Le 24 Janvier 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X].
Dans une dernière ordonnance datée du 08 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X].
Le 22 Juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juillet 2024.
A l’audience du 29 Juillet 2024, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur [H] [X], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, des décisions produites au dossier, ainsi que de l’avis motivé du 25 juillet 2024, que Monsieur [H] [X] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète depuis le 4 août 2023, suivant arrêté du maire de [Localité 5], régularisé par arrêté du préfet du Val d’Oise du 5 août 2023, après avoir été placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle sur mineur commis dans les transports en commun. Il était relevé à l’examen psychiatrique une décompensation psychotique avec dissociation et troubles du comportement.
Par décision du 16 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète. Monsieur [H] [X] a été transféré de l’hôpital d’[Localité 6] à [9] le 23 août 2023. La mesure a été continuellement renouvelée depuis lors. Monsieur [H] [X] a fugué du service le 28 novembre 2023 à 22h, et a réintégré le 3 janvier 2024 après avoir été visiblement interpellé par les services de police suite à des attouchements sexuels dans un centre commercial.
Par décision du 8 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 25 juillet 2024 que la prise en charge de ce patient a été marquée par de nombreuses fugues, que le patient est sthénique, instable sur le plan moteur, verbalise des idées délirantes mégalomaniaques. Il nie toute consommation de THC alors qu’il est souvent en ivresse cannabique. Il est opposant aux soins.
Monsieur [H] [X] ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour, étant déclaré en fugue depuis le 26 juillet 2024.
Son conseil s’en rapporte.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [X] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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