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Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/20849

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/20849

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 20 MARS 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20849 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS 6ème chambre - RG n° 2009026086 (suite à cassation total de l'arrêt du 19 juin 2012 - Cour d'appel de PARIS pôle 5 chambre 8 - RG n° 10/19854, par l'arrêt du 08 octobre 2013 - Cour de cassation chambre commerciale - pourvoi n° C 12-25.787) APPELANT : Monsieur [Y] [P] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assisté de : Me Philippe FORTUIT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0176 INTIME : Monsieur [V]-[K] [P] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] n'ayant pas constitué avocat INTIMEE : SAS LA SOCIÉTÉ ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. Les ARCHIVES GENEALOGIQUES, fondées en 1830, devenues les ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] ont développé' une activité' de généalogie consistant dans la recherche d'héritiers et le règlement des opérations de successions, acquérant en France une notoriété' importante. L' activité ARCHIVES GENEALOGIQUES ET ARCHIVES GENEALOGIQUES [P], est détenue en 2004 en nue-propriété' de manière égalitaire par Messieurs [V]-[K] et [Y] [P] . Au décès de Monsieur [L] [P], le [Date décès 1] 1985, sa veuve, Madame [F] [P] née [A], est devenue seule propriétaire de l'étude. Les fils de Monsieur et Madame [P], l'ainé' [V]-[K] et le cadet [Y] collaborant avec leur père au sein de l'étude, Madame [P] a décidé' par mandat en date du 5 mars 1985 de leur en confier la gestion. Et aux termes d'un acte de donation-partage du 24 juin 1988, la propriété' de l'étude a été' repartie en nue-propriété' par moitie' égale pour chacun des deux fils et pour sa totalité' en usufruit a' Madame [F] [P]. Messieurs [Y] [P] et [V]-[K] [P] exerçaient la direction de l'entreprise et s'étaient repartis, avec l'accord écrit de leur mère, leurs attributions et pouvoirs. Monsieur [Y] [P] exerçait plus particulièrement les fonctions commerciales et de gestion du personnel, quelque quatre-vingt personnes, a' Paris et en province. La marque les « ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] » et son logo étaient enregistrés le 17 janvier 1994 par Messieurs [Y] [P] et [V]-[K] [P] sous le numéro d'enregistrement 94 501 790 ; leur renouvellement a été' opéré' le 4 décembre 2003 au nom de Messieurs [Y] [P] et [V]-[K] [P]. * En 2002, Messieurs [Y] [P] et [V]-[K] [P] ont constitué' ensemble la S.A.S avec Directoire et Conseil de Surveillance « ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] » dont chacun possédait 49,99 % des actions, Monsieur [N] [P], fils de Monsieur [Y] [P] détenant une action et Madame [Q] [P], fille de Monsieur [V]- [K] [P] détenant également une action. Monsieur [V]-[K] [P] exerçait la fonction de Président du Directoire, Monsieur [Y] [P] exerçait la fonction de Président du Conseil de Surveillance, Monsieur [N] [P] exerçant la fonction de Vice-Président du Conseil de Surveillance. A sa constitution, Messieurs [Y] [P] et [V]-[K] [P] et leur mère, Madame [F] [P], ont confié' a' la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] la location-ge'rance de l'activité' de généalogie [P] et ce, par un contrat signe' le 27 février 2003 d'une durée minimum de deux années renouvelable a' l'échéance, d'année en année, par tacite reconduction. La SAS Archives Généalogiques [P] occupe à titre de bureaux, au [Adresse 2], des locaux dépendant de l'hôtel particulier, dit « de Marsilly '', qu'elle loue au titre d'un bail commercial du 25 mars 1993 auprès de son bailleur la SCI du [Adresse 2], détenue en nue-propriété' de façon majoritaire par Monsieur [Y] [P], cette location constituant son unique activité' alors qu'elle avait été' constituée par acte notarié' a' Paris en date du 1er février 1980 entre Monsieur [L] [P], son épouse [F] [P] et leurs trois enfants [V]-[K] [P], [Y] [P] et [J] [P] . En fait, suite au décès de Monsieur [L] [P] survenu le [Date décès 1] 1985 et en remplacement de la fonction de gérant de la SCI qu'il exerçait, par une délibération des associés en date à Paris du 11 février 1985, Madame [F] [P] (usufruitière de toutes les parts démembrées), Monsieur [V]-[K] [P], Monsieur [Y] [P] étaient désignés cogérants. En contrepartie d'avantages consentis a' Monsieur [V]-[K] [P] à l'occasion d'autres attributions de biens, notamment la propriété' d'un appartement de plus de 200 m2 situe' dans l'aile droite de l'hôtel particulier, Monsieur [Y] [P] détient une part majoritaire de 42% soit 2103 parts en nue-propriété' dans le capital de la SCI contre 15% a' son frère ainé'. Il n'est ainsi jamais intervenu dans le fonctionnement de la SCI, faisant confiance a' sa mère et a' son frère ainé', du moins jusqu'en 2004, époque a' laquelle Monsieur [Y] [P] a progressivement découvert des anomalies de fonctionnement. * Fin 2003, début 2004, de sérieuses divergences apparaissaient entre Messieurs [V]-[K] [P] et [Y] [P] a' propos de la conduite des affaires de la SAS Archives Généalogiques [P] et de la non-exécution de leurs accords. Monsieur [Y] [P] reprochait à Monsieur [V]-[K] [P] de diriger la société' sans respecter le rôle des organes sociaux, particulièrement le conseil de surveillance ni les statuts et encore sans respecter un pacte d'actionnaires conclu entre les deux principaux associés. Monsieur [Y] [P] reprochait également a' sa mère [F] [P] de grever le fonctionnement des Archives Généalogiques [P] par des prélèvements personnels élevés de l'ordre de 1.5 millions d'euros. Par acte sous seing prive' intitule' «protocole transactionnel » signe' a' PARIS en dates des 23 et 27 décembre 2004, en présence de Madame [F] [P], Monsieur [Y] [P] a cédé' à Monsieur [V]-[K] [P] la totalité' de ses droits de nue-propriété' indivis qu'il possédait dans l'activité' de généalogie dénommée «ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] » et exploitée au [Adresse 2], ainsi que les actions qu'il détenait dans le capital de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] pour un prix de 50 000 €. Le prix de cession des droits de Monsieur [Y] [P] était fixe' à la somme de 2 525 000 €, somme pouvant apparaître modique au regard des caractéristiques de l'entreprise, et a été' paye' comptant, ensemble avec le prix de 50 000 € correspondant aux actions cédées le jour de la réalisation de la cession, avec comme conséquence la démission de Monsieur [Y] [P] et de son fils Monsieur [N] [P] de leurs fonctions de membres du Conseil de surveillance. Il était par ailleurs prévu au protocole d'accord une clause de sortie figurant dans l'article 6 ci-après intégralement reproduit : «  En cas de revente dans un délai de cinq (5) ans par Monsieur [V]-[K] [P] totale ou partielle sous toutes formes, y compris apports-fusion, donations, échanges..., de sa participation dans l'activité' ARCHIVES [P] et/ou dans la S.A.S. Monsieur [V]-[K] [P] rétrocédera sans délai à Monsieur [Y] [P] la moitie' de la plus-value réalisée par rapport à la valeur de cession opérée par Monsieur [Y] [P] au profit de Monsieur [V]-[K] [P]. Aux fins de permettre une parfaite exécution de la présente disposition, Monsieur [Y] [P] pourra à tout moment obtenir sans frais une information précise de la part de Monsieur [V]-[K] [P], qui accepte, sur la situation des droits et actions cédés et notamment Monsieur [Y] [P] pourra obtenir copie des registres sociaux de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] registre de délibérations des organes de direction et de l'assemblée des actionnaires, comptes d'actionnaires ». * M. [V]-[K] [P] s'est postérieurement porte' acquéreur auprès de sa mère, le 29 décembre 2006, de l'usufruit de l'activité Archives généalogiques [P], moyennant le prix de 1 000 000 euros et a alors décidé' de faire apport à la Sas Archives Généalogiques [P] de cette activité' dont la pleine propriété' se trouvait ainsi réunie entre ses mains. Par traite' d'apport du 20 novembre 2007, la valeur globale du fonds était fixée a' la somme de 5 000 000 euros et la valeur de l'actif net apporte' a' la somme de 1 545 000 euros. Le commissaire aux apports désigné' par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 13 novembre 2007 établissait son rapport le 10 décembre 2007. * Monsieur [Y] [P], qui soutient que : - la modicité' du prix de cession des droits de nue-propriété', au regard des chiffres d'affaires et résultats, de la notoriété' et de la dimension nationale de l'étude [P], rappelés en préambule du protocole, s'expliquait par l'urgence des circonstances et la gravite' du différend fraternel risquant de porter atteinte au fonctionnement même de l'étude. - n'avoir consenti a' une cession rapide qu'a' la condition que, en cas de re-cession desdits droits, par Monsieur [V]-[K] [P], par tout moyen y compris par voie d'apport à la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P], lequel avait été' envisage' dès la constitution de la société', dans un délai de cinq ans, celui-ci rétrocède a' son frère la moitie' de la plus-value qu'i'l aurait réalisée. - son frère a tenté' de lui dissimuler l'opération a' laquelle il était nécessairement intéressé' au titre de la clause de sortie stipulée en sa faveur dans le protocole des 23 et 27 décembre 2004, ' a alors fait évaluer, par M. [V]-[X] [B], expert judiciaire près la cour d'appe1 de Paris, la valeur de l'apport considéré' et cet expert-comptable retenait une valeur globale de 1'activite' d'études généalogiques de 11 382 000 euros, soit pour la seule nue-propriété' qui avait été' cédée deux ans auparavant par [Y] a' [V]-[K] une somme de 4 951 000 euros, supérieure de 2 426 000 euros a' la valeur de cession qui avait été' retenue dans le protocole transactionnel des 23 et 27 décembre 2004. * Les conclusions du rapport de Monsieur [V]-[X] [B] étaient que : les modalités pratiques de l'opération d'apport du fonds commercial à la SAS qui avaient été' conçues pour éviter le contrôle de tout commissaire aux apports, pourraient contribuer à établir l'élément intentionnel de la tentative d'échapper à l'application du protocole transactionnel de décembre 2004, ces opérations d'apport sont susceptibles d'encourir de sérieuses critiques juridiques et fiscales, pour ce qui concerne l'application même de ce protocole d'accord, il apparaît clairement que les propres données figurant dans les actes induisent mécaniquement que la valeur réelle de l'entreprise était, en décembre 2007, supérieure à celle indiquée dans le protocole : Et sur la base des évaluations ci-dessus, l'application du protocole, conduisait aux résultats suivants : Evaluation selon méthode [O] 11 382 K€ Valeur de la nue-propriété en 2007 = 87% 9 902K€ Valeur de la moitie' 50% 4 951K€ Valeur retenue dans le protocole transactionnel 2 525K€ Plus-value à rétrocéder 2 426K€ * Après une mise en demeure adressée a son frère d'avoir a' lui verser cette somme au titre de la clause de sortie convenue dans le protocole d'accord, M. [Y] [P], afin qu'il lui soit permis de contrôler la bonne exécution de cette disposition, a' défaut d'une quelconque information spontanément fournie par Monsieur [V]-[K] [P] et en l'absence de dépôt régulier des comptes sociaux de la société' S.A.S. ARCHIVES GENEALOGIQUES [P], a sollicité la communication des comptes sociaux au moyen de plusieurs lettres recommandées avec accuse' de réception des 4 septembre 2006 et 26 novembre 2007, au visa de l'article L 232- 23 du Code de commerce. Il obtenait ainsi communication du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris les actes établis à l'occasion de la restructuration opérée fin 2007 au sein de la société' S.A.S. ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] (réalisation d'un apport par Monsieur [V]-[K] [P] de l'activité' de généalogie dénommée « ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] '' a' ladite SAS en contrepartie de l'attribution d'actions à l'apporteur a' la suite d'une augmentation de capital), soit les actes suivants : * Rapport en date du 10 décembre 2007 établi par Monsieur [H] [U], Commissaire aux apports désigné' par Madame le Président du Tribunal de Commerce de Paris. * Rapport du Président de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] en date du 13 décembre 2007, signe' par Monsieur [V]-[K] [P]. * Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] en date du 13 décembre 2007, certifie' par Monsieur [V]-[K] [P]. * Traite' d'apport pur et simple en date du 20 novembre 2007 signe' par Monsieur [V]-[K] [P]. * les statuts mis à jour de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P], signés par Monsieur [V]-[K] [P]. Après une vaine mise en demeure adressée à son frère d'avoir à lui verser cette somme au titre de la clause de sortie convenue dans le protocole d'accord, M. [Y] [P] a fait assigner par acte en date du 17 avril 2009 , Monsieur [V]-[K] [P] et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] devant le tribunal de commerce de Paris, en demandant , pour l'essentiel, que soient constatées les fautes dolosives ayant consisté, pour son frère, à sous-évaluer délibérément l'apport de l'activité des études généalogiques [P] à la SAS Archives Généalogiques [P] dans le seul but d'échapper à l'application de l'article 6 du protocole du 23 décembre 2004 stipulant une rétrocession en sa faveur de la moitié de la plus-value réalisée, d'annuler l'ensemble des actes relatifs à cet apport et de condamner solidairement les deux défendeurs à lui payer la somme de 4 852 000€ à titre de dommages et intérêts , outre une somme de 50 000€ par application de l'article 700 du CPC. * Par jugement en date du 28 ou 29 septembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a débouté Monsieur [Y] [P] de ses demandes, l'a condamné à payer à M. [V]-[K] [P] et à la SAS Archives Généalogiques [P] une somme de 5 000€, chacun, sur le fondement de l'article 700 du CPC, et a débouté les parties de toutes autres demandes. * La cour a confirmé le jugement par arrêt du 19 juin 2012 mais par des motifs fondés sur l'exclusion de l'opération litigieuse du champ d'application de la clause de sortie. L'arrêt retient : 'il résulte de l'intitulé de cette clause, dénommée "clause de sortie", et de ses termes mêmes qui évoquent une " revente" de la participation de M. [V]-[K] [P] dans l'activité Archives [P] ou dans la SAS Archives Généalogiques, qu'elle n'avait vocation à s'appliquer qu'en cas de cession, sous quelque forme que ce soit, desdites participations à un tiers. 'Il est constant qu'aucun droit et action acquis par M. [V]-[K] [P] de son frère [Y] n'a été vendu ou cédé sous quelque forme que ce soit directement ou indirectement à un tiers dans les cinq ans de la signature de ce protocole et que l'opération d'apport réalisée l'a été à périmètre constant, la société bénéficiaire étant la propriété quasi-exclusive de M. [V]-[K] [P], lequel détient 9 999 actions qui en constituent le capital, sa fille [Q] détenant l'action restante. 'Il en résulte que l'attribution d'actions supplémentaires à M. [V]-[K] [P], déjà propriétaire de plus de 99,9 % du capital de la SAS Archives Généalogiques [P], ensuite de l'augmentation de capital consécutive à l'apport réalisé, ne relevait pas de la clause dite de "sortie", laquelle ne visait que le "cas de revente" et la réalisation d'une "plus-value" à cette occasion ». L'arrêt en déduit que 'le débat entretenu par l'appelant sur la valorisation de l'apport considéré, étranger aux stipulations invoquées, revient à remettre en cause le prix de cession des droits et actions librement convenu entre les parties lors du protocole transactionnel' ajoutant qu''il n'en serait allé autrement que dans l'hypothèse d'une cession ultérieure par M. [V]-[K] [P] à un tiers d'une partie du capital ainsi augmenté', laquelle n'est pas advenue et conclut que : 'C'est dès lors vainement que M. [Y] [P] invoque, au soutien de manoeuvres dolosives qu'il allègue, des manquements à l'obligation d'information prévue par le deuxième alinéa de la clause de sortie, laquelle n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce.' La chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé la décision par arrêt du 8 octobre 2013 en toutes ses dispositions : « Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la Cour d'appel ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée». La Cour statue donc sur le renvoi opéré par l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu en date du 8 octobre 2013 (Pièce n°34). * Il est demandé à la Cour de renvoi, par Monsieur [Y] [P], de réformer intégralement la décision entreprise, donc le jugement en date du 29 septembre 2010 du tribunal de commerce de Paris, à savoir : statuant à nouveau, - Dire que Monsieur [V]-[K] [P] a commis des fautes dolosives dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractées à l'article 6 du protocole transactionnel du 23 décembre 2004. - Dire qu'en s'abstenant de déposer dans le respect des délais légaux les comptes sociaux de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P], Monsieur [V] - [K] [P] et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] ont dissimulé l'existence d'un apport irrégulièrement réalisé hors la participation d'un commissaire aux apports. - Dire que la comptabilisation de l'apport en 2006 a été effectuée de manière irrégulière par la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P]. - Dire que Monsieur [V] [K] [P] et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] ont délibérément dissimulé l'opération d'apport en s'abstenant de faire procéder et de procéder au dépôt, dans le respect des délais impartis par la loi, des actes concernés au greffe du Tribunal de Commerce de Paris. - Dire que ce n'est qu'une conséquence d'une demande officielle de communication faite par Monsieur [Y] [P] par lettre RAR en date du 26 novembre 2007 que la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] a publié les opérations d'apport dont Monsieur [Y] [P] n'a pu en prendre connaissance qu'à partir de cette date. - Dire inopposables à Monsieur [Y] [P] l'ensemble des actes établis à l'occasion de la réalisation de l'opération d'apport de l'activité de généalogie dénommée ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] à la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] et ayant conduit à la minoration de la valorisation de ladite activité à la somme de 5 000 000 €, à savoir : - les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] en date du 31 décembre 2006, - le Traité d'apport en date du 20 novembre 2007, signé par Monsieur [V]-[K] [P], - le rapport du Président de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] en date du 13 décembre 2007, - les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] en date du 13 décembre 2007, - les statuts mis en conséquence à jour de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P]. - Dire que Monsieur [Y] [P] est bien fondé à demander la mise en 'uvre à son profit de la clause de sortie prévue à l'article 6 du protocole transactionnel du 23 décembre 2004. - Entériner les conclusions figurant au rapport d'expertise de Monsieur [V]-[X] [B] en date du 19 décembre 2008, fixant, à la date de la réalisation de l'apport, la valeur de l'activité des ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] à la somme de 11.382.000 €. - Dire que la plus-value réalisée par Monsieur [V]-[K] [P] à l'occasion de l'apport s'établit à la somme de 4. 852. 000 €. - Condamner solidairement Monsieur [V]-[K] [P] et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] à verser à Monsieur [Y] [P] à titre de dommages et intérêts la moitié de la plus value réalisée lors de l'apport soit la somme de deux millions quatre cents vingt six milles euros (2.426.000 €). - Condamner solidairement Monsieur [V]-[K] [P] et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] à verser à Monsieur [Y] [P], à titre de dommages et intérêts, la seconde moitié de la plus value réalisée lors de l'apport soit la somme de deux millions quatre cents vingt six milles euros (2.426.000 €). - Condamner Monsieur [V]-[K] [P] et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] à verser chacun à Monsieur [Y] [P] une somme de cent mille euros (100 000 €) au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de la présente procédure. - Condamner solidairement Monsieur [V]-[K] [P] et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] aux dépens de la présente procédure dont distraction au profit de la SCP FISSELIER & ASSOCIES, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Sur la minoration frauduleuse par Monsieur [V]-[K] [P] de la valeur de l'apport de l'activité de généalogie Rappelant que les stipulations contractuelles (protocole d'accord) lui reconnaissent la qualité de créancier d'une obligation de rétrocession sans délai de la moitié de la plus-value réalisée à l'occasion d'un apport réalisé dans un délai de cinq années, Monsieur [Y] [P] soutient que : l'article 6 du protocole d'accord des 23 et 27 décembre 2004 dénommé « clause de sortie » s'applique à tout type d'apport à l'égard de quiconque, aucune limitation n'étant apportée à la rédaction de la clause. la clause ne limite nullement son champ d'application aux opérations (cessions, apports, fusion') réalisées seulement avec un tiers (le mot « tiers » n'est même pas présent au texte de la clause), l'apport réalisé par Monsieur [V]-[K] [P] au profit de la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] entre effectivement dans le champ d'application de la clause. Il avait toujours entendu se prévaloir de la potentielle plus-value constatée à l'occasion d'un apport postérieur au protocole l'arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2013 confirme bien que l'apport litigieux entre effectivement dans le champ d'application de l'article 6 du protocole transactionnel et est créateur d'une plus-value Sur les fautes dolosives commises par Monsieur [V]-[K] [P] 1 ' la mise en échec de son droit d'information Monsieur [Y] [P] rappelle qu'il disposait d'un droit d'information élargi et complet sur la situation des droits et actions cédés de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] (article 6 du protocole d'accord) pour pouvoir être informé sur la situation des droits cédés, ceci afin naturellement de permettre à ce dernier de réclamer la plus-value qui lui était promise. Or, il n'a pu découvrir l'existence de l'apport qu'a posteriori, en consultant les actes tardivement déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris. 2 - la tentative de dissimulation de la valeur réelle de l'apport Monsieur [Y] [P] soutient que : Monsieur [V]-[K] [P] a en effet entrepris de procéder à l'apport litigieux sur la base d'une valeur minorée en s'affranchissant de la participation d'un commissaire aux apports, ainsi que le révèle la lecture du rapport du commissaire aux comptes, Monsieur [W] [O], à l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2007 et que le commissaire aux apports alors sollicité a précisé effectivement que la valeur de l'activité est de plus de 7 millions d'euros (Extrait rapport page 4, pièce n°5). le rapport d'expertise de Monsieur [V]-[X] [B] a par ailleurs montré que, de manière totalement irrégulière, l'opération d'apport a été comptabilisé rétroactivement (Pièce n°9). par la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2007, l'apport a été approuvé, mais sur la base d'une valeur d'activité de 5 millions d'euros, inférieure en conséquence à la valeur retenue au protocole d'accord des 23 et 27 décembre 2004 (Pièce n°7) puisque cela rendait impossible l'exercice du droit spécial dont il disposait à percevoir la plus-value réalisée sur les droits de nue-propriété indivis cédés. ces man'uvres démontrent la volonté incontestable de nuire à ses intérêts. les conditions d'une action paulienne sont alors manifestement réunies. * La cour rappelle que les intimés n'ayant pas constitué avocat, ont été assignés par acte du 13 janvier 2014, l'acte ayant été reçu par une personne habilitée Se référant aux conclusions des intimées du 11 mai 2010, elle observe qu'ils avaient essentiellement demandé au premier juge de dire qu'ils n'avaient commis aucune faute dolosive dans le cadre de l'exécution des dispositions de l'artic1e 6 du protocole transactionnel du 23 décembre 2004 et donc de dire opposable à Monsieur [Y] [P] l'ensemble des actes établis à l'occasion de la réalisation de l'opération d'apport de l'activité «ARCHIVES GENEALOGIQUES [P]» à la S.A.S ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] ; de rejeter en conséquence les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [V]-[X] [B] en date du 19 décembre 2008 et l'ensemble des demandes, conclusions de Monsieur [Y] [P]. Monsieur [V]-[K] [P] et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] soutenaient que Monsieur [V]-[K] [P] n'avait pas procédé à la revente de sa participation dans cette entreprise, qui aurait supposé une cession à un tiers au protocole, ce que la S.A.S. ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] n'est pas ; en outre, à cette occasion, Monsieur [V]-[K] [P] n'a réalisé aucune plus-value comme attributaire des actions nouvelles d'une société dont i1 détient totalement le capital. L'action de Monsieur [Y] [P] à leur encontre est au surplus fondée sur l'évaluation de la valeur d'un apport en nature que la loi impose de diriger contre le commissaire aux apports ; elle est donc irrecevable. Enfin, la valeur de l'apport n'a nullement été minorée, le commissaire aux apports estimant que celle-ci n'est pas surévaluée et le comportement de Monsieur [Y] [P] n'a jamais été dolosif. Sur la portée de l'article 6 du protocole, les intimés soutenaient spécifiquement que l'apport litigieux aurait été conçu comme une opération nécessaire au rachat des parts de Monsieur [Y] [P] par là même exclue du champ d'application de la clause, un projet d'apport ayant été envisagé antérieurement à la signature du protocole d'accord des 23 et 27 décembre 2004. * SUR CE, Sur l'article 6 du protocole La cour rappelle les dispositions de l'article 1134 du Code Civil et le principe de l'intangibilité des conventions dont les dispositions font la loi des parties ; Elle observe qu'il résulte des termes mêmes de la clause de sortie qu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de cession, sous quelque forme que ce soit, des participations de M. [V]-[K] [P] à un tiers dans le délai de cinq ans suivant la signature du protocole et que si l'opération d'apport réalisée l'a été à périmètre constant puisque la société bénéficiaire est la propriété quasi-exclusive de M. [V]-[K] [P] qui détient 9 999 actions représentant son capital, sa fille détenant l'action restante, il n'en demeure pas moins qu'une cession avait bien été réalisée (laquelle en l'espèce était largement entendue) de ses droits par Monsieur [V]-[K] [P] à la SAS et donc à un tiers. La cour constate que cette interprétation qui affirme la réalité de la personne morale et donc de son autonomie nécessaire pour justifier la personnalité morale des sociétés unipersonnelles, ne remet pas en cause, en l'espèce, la volonté des parties lesquelles n'ont pas entendu, au terme du protocole en cause, exclure du champ de la clause la revente à une société détenue par le cessionnaire final au regard de l'équilibre des actes passés par ailleurs dans l'organisation de l'héritage paternel. Il y a en effet lieu de rappeler que Monsieur [Y] [P], pour sortir du conflit familial a proposé à Monsieur [V] [K] [P] : le rachat de ses actions dans la SAS pour 50K€, le rachat de ses droits indivis dans l'activité Archives Généalogie [P] 2 525K€ la démission de ses mandats dans la SAS, en échange d'une décharge totale de responsabilités pour les diverses fonctions exercées dans l'affaire familiale et que ces dispositions constituaient une transaction au sens de l'article 2044 du code civil emportant renonciation à engager toute action en responsabilité de l'un contre l'autre. S'y ajoutaient : la clause de sortie une clause de non concurrence. La clause de sortie n'avait donc pas une importance secondaire et sa rédaction large avait un sens voulu par les parties. Sur le respect des droits de Monsieur [Y] [P] 1 - Le premier juge a considéré que la clause est rédigée de façon telle qu'elle impose à Monsieur [V]-[K] [P] de fournir la documentation et 1' information considérées à Monsieur [Y] [P], mais seulement sur sa demande et non spontanément ; or, celui-ci ne justifie pas avoir ainsi demandé les comptes sociaux à son frère en se prévalant du protocole transactionnel qui les liait alors qu'ils étaient régulièrement déposés au greffe.   Cependant, la cour observe que : - le seul motif pour Monsieur [Y] [P] de demander des éléments juridiques et comptables dès lors qu'il n'est plus actionnaire, consiste dans la surveillance de la clause de l'article 6 du protocole, - l'article 6 du protocole prévoyait qu'afin de permettre une parfaite exécution de cette disposition, Monsieur [Y] [P] pourra à tout moment obtenir sans frais une information précise de la part de Monsieur [V]-[K] [P], qui accepte, sur la situation des droits ou actions cédés et notamment Monsieur [Y] .[P] pourra obtenir copie des registres sociaux de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P], registre de délibérations des organes de direction et de l'assemb1ée des actionnaires, comptes d'actionnaire. - le protocole devait être appliqué de bonne foi par chacune des parties et les conditions de l'opération litigieuse ne démontrent pas que cela a été le cas de la part de Monsieur [V] [K] [P]. 2 - Le premier juge a considéré que  Monsieur [V]-[K] [P], qui avait acheté à Monsieur [Y] [P] la moitié de la nue-propriété de l'entreprise ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] au prix de 2 525 000 euros, l'avait apportée en totalité et en pleine propriété à la S.A.S. ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] pour la valeur de 5M€ ; dès lors la comparaison de ce prix et de Cette valeur loin de faire apparaître une plus-value montre une moins-value. Et si Monsieur [Y] [P] soutenait que la valeur avait été volontairement minorée sur le fondement de deux rapports, celui du commissaire aux apports et celui d'un expert choisi par lui, le premier concluait qu'il n'y avait pas d'observation à formuler sur l'évaluation des apports et le second concluait à une valeur réelle de l'entreprise en décembre 2009 supérieure à celle indiquée dans le protocole sur la base d'un travail non contradictoire et contesté. Dès lors, Monsieur [Y] AMDRIVEAU ne démontrait pas que Monsieur [V]-[K] [P] avait réalisé une p1us-value à l'occasion de l'apport considéré. Cependant, la cour relève que : le rapport du commissaire aux comptes, Monsieur [W] [O], à l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2007 (Pièce n°7) relevait que « les comptes annuels présentent sur la ligne « fonds commercial » l'apport de l'Etude [P], exploitée antérieurement par votre société dans le cadre du contrat de location gérance et que cet apport avait été comptabilisé sans que le cadre légal lié à un apport n'ait été respecté dans son formalisme puisque l'approbation de cet apport par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 décembre 2006 n'a pas été réalisée au vu d'un rapport d'un Commissaire aux Apports dûment désigné, même si l'irrégularité avait été couverte lors de votre Assemblée Générale Extraordinaire en date du 13 décembre 2007 ». le commissaire aux apports devait préciser dans le rapport alors établi que la valeur de l'activité est de plus de 7 millions d'euros : « Si l'on retient un coût moyen pondéré du capital de 10%, incluant un niveau de prime de risque plutôt élevé au regard de la stabilité et de l'ancienneté de l'entreprise, de sa place sur le marché, de la régularité de son chiffre d'affaires, la valeur d'entreprise ressort à plus de 7.000.000 d'euros. » (Extrait rapport page 4, pièce n°5). Il souligne que : les apports ont été évalués sur la valeur du protocole de restructuration du groupe [P] établi le 28 avril 2006, les actifs cédés ne constituaient pas des éléments isolés pouvant être vendus sans conséquence pour l'entreprise, leur valeur devant donc être mieux approchée par les méthodes de valorisation globale, la cession de la moitié de la nue-propriété du fonds le 23 décembre 2004 à Monsieur [V] [K] [P] à 2 525K€ et la cession de l'usufruit du fonds par Madame [F] [P] à Monsieur [V]-[K] [P] à 1M€ impliquaient une valeur de l'ensemble supérieure à 5M€, si l'on retient un coût moyen pondéré du capital de 10% (méthode DCF) incluant un niveau de prime de risque plutôt élevé au regard de la stabilité et de l'ancienneté de l'entreprise, de sa place sur le marché, de la régularité de son chiffre d'affaires, la valeur de l'entrepris ressort alors à plus de 7M€. Il en déduit cependant que la valeur nette des apports retenus pour l'opération (1 545K€) n'est pas surévalué et au moins égale au montant de l'augmentation de capital de la société bénéficiaire de l'apport. Cependant, il convient de souligner : avec Monsieur [Y] [P] que les intimés ont déclaré au commissaire aux apports en décembre 2007 que les résultats de 2006 pouvaient être considérés comme des résultats normatifs alors qu'ils n'ignoraient pas, à cette date, que les comptes 2007 étaient nettement supérieurs en terme de chiffre d'affaires et de résultats. Avec l'expert [B] que les comptes 2006 intègrent l'augmentation de capital réalisée seulement le 13 décembre 2007. Avec ce même expert que l'application de la méthode FORESTIER, le commissaire aux comptes, aux données 2007 donne une valorisation du chiffre d'affaires à 9.6M€ et de résultat net de 13.3M€. Sur la fraude paulienne La cour relève que les conditions en sont réunies, la complicité du tiers repose sur l'usage de la SAS pour monter l'opération et constate que l'inexécution de l'obligation contractée à l'article 6 du protocole a été volontaire en tant qu'elle s'est opérée en pleine connaissance des conséquences dommageables que celle-ci entraînait. Rappelant que « l'action paulienne est recevable, même si le débiteur n'est pas insolvable, dès lors que l'acte frauduleux, a eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée', la cour considère que Monsieur [Y] [P] est fondé à voir dire inopposable l'ensemble des actes établis à l'occasion de l'opération d'apport et à obtenir la réparation intégrale du préjudice subi. Sur le préjudice La cour rappelle liminairement que: le rapport de Monsieur [V]-[X] [B], qui n'est pas une expertise, fait partie des éléments de preuve soumis au débat contradictoire des parties le rôle du commissaire aux apports est de donner son appréciation sur l'évaluation des apports et d'affirmer que l'actif net apporté est au moins égal à la valeur nominale des actions ou parts émises. (L et R 225-8 du code de commerce) Constatant que : la minoration de la valeur de l'apport a eu pour effet de priver Monsieur [Y] [P] de son droit de percevoir la plus-value réalisée au moment de l'apport, en exécution de la clause de sortie figurant à l'article 6 du protocole transactionnel du 23 décembre 2004, et que l'activité peut être évaluée à plus de 7.000.000 € alors que la valeur d'apport retenue est de 5.000.000 €. lorsque la valeur d'apport retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports l'article L 223-33 alinéa 2 du Code de commerce précise que les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée audits apports. le préjudice de Monsieur [Y] [P] résulte non seulement de l'absence de perception de la plus-value prévue en cas d'apport à l'article 6 du protocole transactionnel du 23 décembre 2004, mais aussi du comportement de Monsieur [V]-[K] [P], en ce qu'il a fait échec à l'information due en application du protocole pour permettre à Monsieur [Y] [P] de pouvoir faire respecter ses droits, ' la cour considère que : l'apport doit s'effectuer sur la base de la valeur retenue par l'expert [B], non véritablement contestée, soit la somme de 11.382.000 € pour la totalité de l'activité de généalogie (Pièce n°11) ce qui ouvre un droit à Monsieur [Y] [P] de percevoir à titre d'indemnité, conformément à l'article 6 du protocole transactionnel des 23 et 27 décembre 2004, la moitié de la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport de la nue-propriété soit, selon les calculs de Monsieur [V] -[X] [B] la somme de 2.426.000 €. le dol évalué par Monsieur [Y] [P] à la seconde moitié de la plus-value soit la somme de 2.426.000 €, devra être fixé à la somme de 50 000€. Elle observe en effet que si le non versement de la plus-value s'est accompagnée de man'uvres déloyales (comptabilisation irrégulière sur les comptes 2006 de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] d'une opération d'apport réalisée sans commissaire aux apports, minoration frauduleuse de la valeur de l'apport nonobstant la valeur de plus de 7 millions d'euros signalée par un commissaire aux apports, dissimulation de ces opérations juridiques qui n'ont pas été déposées dans les délais légaux au greffe du Tribunal de Commerce de Paris), le préjudice ne peut être fixé sans corrélation avec la faute commise. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il sera fait droit partiellement aux demandes formulées par l'appelant ****** PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en date du 29 septembre 2010 du tribunal de commerce de Paris Statuant à nouveau, Condamne solidairement Monsieur [V]-[K] [P] et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] à verser à Monsieur [Y] [P] au titre du dol la somme de 2.426.000 €. Condamne solidairement Monsieur [V]-[K] [P] et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] à verser à Monsieur [Y] [P], à titre de dommages et intérêts, la somme de 50 000 euros. Condamne Monsieur [V]-[K] [P] et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] à verser chacun à Monsieur [Y] [P] une somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne solidairement Monsieur [V]-[K] [P] et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [P] aux dépens de la présente procédure LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT, V.PERRET F. FRANCHI

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Cour d'appel 2014-03-20 | Jurisprudence Berlioz