Cour de cassation, 18 février 2016. 15-13.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.125
Date de décision :
18 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10129 F
Pourvoi n° B 15-13.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [X] [B], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [B], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [B]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'exposant s'est rendu coupable d'un manquement au principe du contradictoire, a en conséquence violé les dispositions de l'article 5.1 du règlement intérieur national et d'avoir prononcé à son encontre une sanction d'interdiction temporaire et la sanction accessoire de la privation temporaire du droit de faire partie des instances ordinales et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier,
AUX MOTIFS QUE,
« s'agissant de la demande de publication du jugement, l'examen des pièces fait apparaître que :
- la déclaration au greffe rédigée par madame [Q] ne mentionnait pas cette demande,
- cette demande ne se trouve pas dans des conclusions pour l'audience du 9 février 2011 signées par Maître [X] [B] et reçues par Maître [T] [Y] par télécopie le 7/02/2011 à 17h24 (ML11),
- cette prétention apparaît néanmoins, dans un autre jeu de conclusions pour l'audience du 9 février 2011 signé de Maître [X] [B] et comportant son tampon (ML8),
- le jugement du 8 juillet 2011 rendu par le tribunal d'instance du 17ème arrondissement statuant sur une exception d'incompétence, a mentionné la demande de publication formulée par madame [Q],
- le jugement du 27 janvier 2012 du juge de proximité a statué sur la demande de publication formulée par madame [Q]
- le jugement du 31 octobre 2012 statuant sur la demande de rectification formée au nom de la société SFR indique que la demande de publication figurait dans les conclusions visées à l'audience du 9 février 2011 devant la juridiction de proximité et dans celles visées à l'audience du 7 juin 2011 devant le tribunal d'instance.
Il ressort de ces éléments que le juge de proximité a reçu des écritures comportant une demande de publication alors que cette demande ne figurait pas dans celles reçues par télécopie par maître [T] [Y] le 7 février 2011 à 17h24.
Maître [B] déclare avoir renouvelé sa demande oralement à l'audience devant le juge de proximité le 23 novembre 2011 et il verse aux débats une attestation de madame [D] qui l'accompagnait pour l'aider compte tenu de ses problèmes de santé, qui déclare que Maître [B] a formulé la demande de publication oralement et qu'elle-même s'est étonnée auprès de lui de l'absence de réplique des deux avocats adverses ;
Le conseil de l'ordre a également reçu les attestations de madame [G], collaboratrice de maître [Y], et de madame [P], avocate intervenue pour le compte de la société d'HLM Paris Habitat, qui déclarent l'une et l'autre que maître [B] n'a pas formulé oralement la demande de publication. Il a fait procéder à leur audition et aucun des éléments versés au dossier ne fait apparaître que madame [G], qui ne serait plus collaboratrice de maître [Y], aurait manifesté un doute, l'arrêté du 24 septembre 2013 mentionnant qu'elle a maintenu sa déclaration ;
Maître [X] [B] reproche à la décision entreprise de s'être fondée sur les témoignages de mesdames [G] et [P] alors que celles-ci qui n'avaient pas répondu à sa demande de publication, avaient un intérêt à déclarer qu'elle n'avait pas été formulée et de ne pas avoir pris en considération celui de madame [D].
Il y a lieu de retenir que les témoignages de mesdames [G] et [P] ne peuvent constituer une preuve suffisante de l'absence de formulation orale de la demande de publication, compte tenu de leur implication dans le litige.
Cependant, il convient de relever que Maître [X] [B] a lui-même présenté madame [D] comme étant sa stagiaire lors de son audition par madame [J] membre de la formation d'instruction, le 10 avril 2013.
Aussi en l'absence de plumitif, d'indication dans le jugement et de déclaration émanant d'une personne sans aucun lien avec les intéressés, il existe une incertitude quant aux propos tenus lors de l'audience du 23 novembre 2011.
Ceci étant il reste qu'ayant formulé sa demande dans des écritures remises au juge de proximité dès le 9 février 2011, Maître [X] [B] n'établit pas avoir adressé celles-ci à son confrère adverse, ce qui constitue un manquement au principe du contradictoire.
(…)
Aussi au regard du manquement retenu à l'encontre de maître [X] [B], il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d'interdiction temporaire de trois mois dont deux mois assortis du sursis, ainsi que d'une peine accessoire telle que prévue à l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 »,
ALORS D'UNE PART QU'en matière de procédure orale, le juge est valablement saisi des prétentions formulées oralement par les parties de sorte qu'en retenant que Me [B] avait manqué au principe du contradictoire pour avoir formulé sa demande de publication du jugement à intervenir dans des écritures remises au juge de proximité dès le 9 février 2011 qu'il n'établissait pas avoir adressées à son confrère adverse, cependant qu'il résulte du jugement avant-dire droit du 8 juillet 2011 que lors de l'audience du 9 février, Me [B] avait demandé que ladite publication soit ordonnée, demande réitérée lors de l'audience du 7 juin 2011 et qu'il résulte du jugement du 27 janvier 2012 que le juge de proximité a statué sur cette prétention, la cour d'appel a violé l'article 446-1 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QU'en matière de procédure orale, les prétentions sur lesquelles le juge statue sont présumées avoir été contradictoirement débattues si bien qu'en retenant, pour dire que Me [B] avait manqué au principe du contradictoire, qu'il avait formulé sa demande de publication du jugement à intervenir dans des écritures remises au juge de proximité dès le 9 février 2011 et qu'il n'établissait pas avoir adressé celles-ci à son confrère adverse, cependant que le juge de proximité dans son jugement du 27 janvier 2012 avait statué sur cette demande de publication, ce dont il résultait qu'elle était présumée avoir été contradictoirement débattue, la cour d'appel qui s'est prononcée sans constater que cette présomption avait été renversée a violé l'article 446-1 du code de procédure civile.
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